La protection des enfants contre les effets délétères de leur conscription, recrutement et participation au combat
Auteur : KANYINDA WA KANYINDA Junior
Barreau de Kinshasa/Matete - R.D.Congo
Mots-clés : Cour pénale internationale, Enrôlement des enfants, Droit pénal congolais, Interprétation téléologique, Crimes de guerre.
Résumé : Afin de contribuer à la lutte internationale contre l’impunité des auteurs de crimes graves et à la prévention de nouveaux crimes, la République Démocratique du Congo a ratifié le Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI) et adopté, le 31 décembre 2015, trois lois majeures destinées à renforcer la coopération avec la CPI et à harmoniser son droit pénal avec ce Statut. Toutefois, un antagonisme subsiste entre le Statut de Rome et le Code pénal congolais révisé. En effet, l’article 8-2-e-vii du Statut de Rome qualifie de crime de guerre la conscription, l’enrôlement ou la participation active d’enfants de moins de 15 ans à des hostilités dans des conflits armés non internationaux. En revanche, l’article 223.5.g du Code pénal congolais fixe ce seuil à 18 ans pour des situations similaires.
Face à cette divergence, l’étude recommande aux juges congolais d’adopter une interprétation téléologique, c’est-à-dire fondée sur la finalité de la norme, afin d’assurer une application cohérente et protectrice. Cette approche implique de tenir compte de l’évolution des textes, du contexte historique, politique et social, ainsi que de l’intérêt supérieur de l’enfant, principale victime de ces pratiques.
Ainsi, une lecture téléologique conduit à reconnaître que le législateur congolais entend protéger tout individu de moins de 18 ans contre l’enrôlement ou la participation à des hostilités, qu’il s’agisse de conflits armés internes ou internationaux, conciliant ainsi le droit national avec les objectifs humanitaires du Statut de Rome.
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