L’ENRÔLEMENT DES ENFANTS MINEURS DANS LES GROUPES ARMÉS A L’EST DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO AU REGARD DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE
Ce travail trace une vue panoramique sur l’enrôlement des enfants mineur dans l’armée (enfant soldat) en RDC et plus particulièrement en ituri.

Par Gabriel AJABU MASTAKI
Master en Droit International Public : Université Espoir d’Afrique, Master en Droit Judiciaire : Université du Burundi.
Contact : ajabumastaki7@gmail.com
+243973772971

L’ENRÔLEMENT DES ENFANTS MINEURS DANS LES GROUPES ARMÉS A L’EST DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO AU REGARD DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE


0. INTRODUCTION

La question reste une question d’actualité, mais pour bien la discerner, il convient de commencer par définir certains mots-clés entre autres : enfant soldat, enfant associé à des groupes armées.

  • Enfant soldat : Bien qu’il n’y ait pas de définition précise, nous considérons qu’un enfant soldat est toute personne âgée de moins de 18 ans, qui est membre ou est rattachée aux forces armées d’un gouvernement ou de toute autre force armée régulière ou irrégulière, ou d’un groupe politique armé, que l’on soit dans une situation de conflit armé ou non. Les enfants soldats effectuent une série de tâches, notamment : participer aux hostilités, poser des mines et des explosifs ; effectuer des activités d’éclairage ou d’espionnage, jouer le rôle de leurres, de messagers ou de gardes ; participer à des entraînements, à des manœuvres ou d’autres activités ; effectuer des tâches logistiques ou de soutien, jouer le rôle de porteurs, faire la cuisine ou effectuer des tâches domestiques. Les enfants soldats peuvent également être réduits à l’état d’esclaves sexuels ou être exploités à des fins sexuelles1.

  • Enfant associé à des forces ou des groupes armés se réfère à toute personne âgée de moins de 18 ans qui est ou a été recrutée ou utilisée par une force ou un groupe armé à quelque titre que ce soit ; cela comprend de manière non limitative les enfants, garçons et filles, utilisés comme combattants, cuisiniers, porteurs, messagers, espions ou exploités à des fins sexuelles. Ce terme ne se réfère pas uniquement aux enfants qui prennent ou ont pris part directement à des hostilités.
Joseph LOBI LOBU écrit en 2000 « le phénomène de l'enfant soldat ou combattant face à la protection des droits de l'enfant : cas de la R.D.C il décrit la situation des guerres que traversait la R.D.C depuis presque une décennie. Mais il sied de souligner que les recrutements des enfants, jusque-là ne s'effectuaient pas conformément aux normes établies ou au statut militaire puisé dans la loi de la RDC et même dans la Convention relative aux droits de l'enfant. Ces recrutements ne tiennent pas compte de l'âge, ni de l'aptitude physique ou morale, ni du niveau d'études faites, de la moralité, de l'examen médical, ni de la profession ; d'où le secteur des mineurs demeure le plus touché par ces recrutements. Or, recruter les enfants mineurs et les envoyer au front, c'est soumettre des êtres chers à une mort inutile. Ainsi, renchérit le respiendaire, les voix des « sans voix » s'élèvent pour réclamer les droits de tous ces « enfants soldats ou combattants » utilisés dans les conflits armés. A quand la réalisation de toutes ces promesses leur faites en matière de salaire lors de leur recrutement dans les forces armées, de crainte qu'elles ne soient qualifiées de fallacieuses2.

    Au titre de ce travail nous allons faire une vue panoramique sur l’enrôlement des enfants mineur dans l’armée en RDC et plus particulièrement en ITURI,
    Précisons que les recrutements des enfants dans les forces et groupes armés en ITURI en dépit de la proscription de tels actes par les instruments juridiques tant nationaux qu'internationaux, nous affirmons que ces actes constituent des violations graves des droits de l'homme en général et des droits de l'enfant en particulier.

    Cette violation nous pousse à aller plus loin en cherchant à dégager d'emblée, le statut juridique des enfants enrôlés dans les groupes armés, pour qu'en cas de capture de ces derniers par l'ennemi, l'on puisse connaître d'avance le sort à leur réserver.

      En effet, le phénomène des enfants soldats est devenu un drame humain dans le contexte des guerres aujourd'hui dans le monde. « Quid des enfants soldats ? Ne peut-on jamais accepter que l'on ruine ainsi des existences à peine commencées ? Entraînés à tuer et souvent poussés à le faire, ces enfants ne pourrons pas ne pas avoir de graves problèmes quand il leur faudra s'intégrer dans la société civile. On n'interrompt leur éducation et l'on porte atteinte à leurs capacités de travail. Quelles conséquences pour leur avenir ! Les enfants ont besoin de la paix, ils y ont droit, au souvenir de ces enfants, je voudrais unir celui de petites victimes des mines anti-personnelles en d'autres engins de guerre »3.

      La participation active d'enfants, garçons et filles, aux hostilités est un aspect particulièrement tragique des conflits contemporains. Ce phénomène est lié moins à des traditions culturelles qu'à des raisons d'opportunité ou à la pénurie de soldats, souvent, une excuse ou un abus de détenteur du pouvoir qui confient à un enfant le travail d'un adulte. Ces enfants soldats ont une formation limitée s'ils en ont une. Il est fréquent qu'on leur donne de l'alcool et de la drogue. Ils sont bien sûr des adversaires redoutables et coriaces. Il faut les affronter, mais, avec les égards voulus et en tenant compte de ce qu'ils vivent.

      I. L'ENFANT-PRISONNIER DE GUERRE AU REGARD DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE

        Par prisonnier de guerre on entend généralement les membres des forces armées d’une des parties à un conflit étant tombés aux mains de la partie adverses. Cette définition du prisonnier de guerre englobe différentes catégories de personnes énumérées par l'article 4 de la troisième Convention de Genève du 12 août 1949 portant sur la protection des prisonniers de guerre. Cependant, il n'est cité à aucun moment dans la liste de cet article 4 le mot « enfant » ou « mineur » susceptible de lui octroyer un régime dérogatoire et protecteur.   

        Le régime juridique applicable à l'enfant-prisonnier de guerre dépend donc implicitement de celui des adultes. Mais il est également tributaire des droits spéciaux prévus par le droit international humanitaire qui protègent l'enfant entant que personne civile particulièrement vulnérable. Si l'enfant-prisonnier de guerre est doublement protégé comme acteur de la guerre d'une part mais aussi comme victime d'autre part, ce n'est que par emprunt et par assimilation à des statuts protecteurs du droit international humanitaire. 

          Les interrogations liées à l'enfant comme acteur de la guerre ne prenant des dimensions excessives et inacceptables qu'à une époque récente, postérieure à la rédaction de ces Conventions de Genève 4 ; ce n'est que le 8 juin 1977, avec l'adoption des protocoles additionnels aux Conventions de Genève de 1949, le premier étant relatif aux conflits armés internationaux, le second aux conflits armés non internationaux, que le problème spécifique de la participation des mineurs aux hostilités va être codifié.   

          Les protocoles de 1977 additionnels aux Conventions de Genève vont donc être les premiers instruments de droit international à se préoccuper de la participation des enfants aux hostilités ; participation qui peut s'étendre d'une aide indirecte aux combattants jusqu'à l'enrôlement dans les forces armées. Cependant la codification paraît partielle. L'article 77 du premier protocole additionnel ne donne pas satisfaction dans la mesure où il ne prend pas réellement en compte la spécificité de l'enfant-prisonnier de guerre ; les enfants bénéficiant à l'alinéa 3 de cet article « de la protection spéciale accordée par le présent article, qu'ils soient ou non prisonniers de guerre ».

            Quant à la Convention Relative aux Droits de l'Enfant (la CDE) du 20 novembre 1989, dont on aurait pu attendre une protection de l'enfant-combattant (ou enfant-soldat) et de l'enfant- combattant prisonnier de guerre, du fait de sa qualité d'enfant ; aucune disposition ne permet en réalité de mieux appréhender une telle protection. En effet, l'article 38, seule disposition de la Convention relative aux conflits armés, renvoie simplement aux règles générales du droit international humanitaire en reprenant le libellé de l'article 77 alinéa 2 du premier protocole. Cet article est même en deçà de la protection du deuxième protocole puisqu'il n'interdit que la participation directe aux hostilités des enfants de moins de quinze ans et surtout n'exige que des « mesures possibles » et non plus « nécessaires » pour empêcher cette participation.

              Il n'y a donc pas de définition précise du régime juridique de l'enfant-prisonnier de guerre en droit international humanitaire et lorsque quelques dispositions élaborent une esquisse de statut protecteur, elles sont confuses et par conséquent d'une efficacité relative. L'article 77 du premier protocole additionnel semble par ailleurs significatif de cette confusion qui règne autour du statut juridique de l'enfant-prisonnier de guerre en droit international humanitaire.
                

              En effet, en énonçant dans son article 2 que les parties au conflit doivent « enrôler en priorité les plus âgés » (en parlant des enfants de quinze à dix-huit ans) cela ne révèle t- il pas que même si le droit international humanitaire trouve anormal la participation des enfants aux conflits, il est néanmoins obligé d'accepter cette situation pour leur accorder une protection efficace ?

                De la même manière, des enfants de moins de quinze ans prenant part aux hostilités, l'Alinéa 3 de cet article 77 prend en compte cette réalité pour les protéger, notamment lorsqu'ils sont « arrêtés, détenus ou internés pour des raisons liées au conflit armé » en vertu de l'alinéa 4 de cet article 77. Le fait qu'une convention internationale réglemente une situation qui se produirait si un article même de cette dernière venait à être violé ne démontre-t-il pas l'absence d'homogénéité et donc d'efficacité de la protection de l'enfant-soldat prisonnier de guerre par le Droit International Humanitaire ?   

                L'état actuel du droit international humanitaire suscite donc des interrogations sur l'efficacité et l'effectivité de la mise en œuvre des garanties accordées à l'enfant-soldat en tant que prisonnier. « Les Etats parties prennent toutes les mesures possibles dans la pratique pour veiller à ce que les personnes n'ayant pas atteint l'âge de quinze ans ne participent pas directement aux hostilités ».

                  « Si, dans des cas exceptionnels et malgré les dispositions de l'alinéa 2 de l'Art.39 de la Convention de Genève qui disposent que des enfants qui n'ont pas quinze ans révolus participent directement aux hostilités et tombent au pouvoir d'une partie adverse, ils continueront à bénéficier de la protection spéciale accordée par le présent article, qu'ils soient prisonniers de guerre ou non » 

                  (Section 1ère). Quand on imagine le traumatisme provoqué chez l'enfant par l'incarcération et ses conséquences néfastes pour sa vie future, de telles limites ne peuvent qu'inciter à rechercher des mesures de substitution et d'atténuation à l'emprisonnement (Section 2ème).   

                  I.A LA PROTECTION DE L'ENFANT-PRISONNIER DE GUERRE EN DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE

                    Dans la présente section il sera question de voir les limites réelles et quasi inévitables que rencontre la protection des enfants-prisonniers de guerre.   

                    §1. Les limites de la protection de l'enfant-prisonnier de guerre en Droit International Humanitaire

                    Ces limites sont dues à la catégorisation actuelle de la protection de l'enfant-prisonnier de guerre en fonction de l'âge (A), mais également au déséquilibre de cette protection au regard de la nature du conflit (B).

                    A. Critiques de la catégorisation de la protection de l'enfant-prisonnier de guerre en fonction de l'âge

                    Le droit international humanitaire a établi des catégories de protection non compatibles avec la réalité de la guerre (1°). Cependant, ces catégories ont le mérite d'accorder à l'enfant prisonnier de guerre un traitement privilégié (2°).

                    1° Une protection illusoirement tributaire de l'âge ou l'inefficacité de la catégorisation actuelle du statut de l'enfant-prisonnier de guerre

                    Cette inefficacité de la catégorisation actuelle du statut de l'enfant-prisonnier de guerre s'apprécie aussi bien au regard de la situation de l'enfant de quinze à dix-huit ans (a) que de celle de l'enfant de moins de quinze ans (b).

                    a. La situation de l'enfant de quinze à dix- huit ans

                      Les personnes de quinze à dix-huit ans incorporées dans les forces régulières sont considérées comme des combattants au sens de l'article 4-1 de la troisième convention de Genève portant sur la protection des prisonniers de guerre et sont dès leur capture des prisonniers de guerre 
                         « classiques ». On leur applique ainsi le statut de prisonnier de guerre tel qu'il est appliqué aux adultes. Cependant, l'alinéa 4 de l'article 77 du protocole additionnel relatif aux conflits armés internationaux est moins clair en ce qui concerne les jeunes de seize à dix-huit ans. Le rapporteur de la Commission III disait à ce sujet que « la décision de détenir des personnes de seize, dix-sept ou dix-huit ans dans des locaux séparés de ceux des adultes sera fonction des lois et traditions nationales et du choix des parties au conflit »4.
                      Pour cette catégorie, il y a lieu de se conformer aux habitudes et à la pratique suivie dans les lieux de détention ou de rassemblement des pays intéressés. La protection de l'enfant de seize à dix-huit ans n'est donc pas homogène ; cette question étant dans une certaine mesure liée au problème de la majorité pénale nationale. En effet, dans certains pays aucune sanction pénale ne peut être infligée à des individus qui n'ont pas atteint un âge minimal ; âge qui varie selon les pays. Par exemple, cet âge est de treize ans au Burundi5.

                      Enfin, nous pouvons soulever une autre interrogation suite aux propos du rapporteur de la Commission III qui parle des enfants de seize à dix-huit ans alors que le droit international humanitaire semble quant à lui distinguer les enfants de moins de quinze ans et les autres. A quel régime juridique est soumis l'enfant de quinze à seize ans ?

                      b. Le cas de l'enfant de moins de quinze ans

                        Les raisons pour lesquelles il n'existe pas d'interdiction absolue d'enrôler l'enfant-soldat de moins de quinze ans (b.1) permettent d'expliquer dans une certaine mesure pourquoi la protection de l'enfant de moins de quinze ans dépend bien plus du droit applicable à la captivité de l'enfant que de son âge (b.2). 

                        b.1 Pourquoi n'existe-il pas d'interdiction absolue d'enrôler l'enfant-combattant de moins de quinze ans ?
                        Selon l'article 77 alinéa 2 du premier protocole additionnel du 8 juin 1977 relatif aux conflits armés internationaux, les Parties au conflit doivent prendre « toutes les mesures possibles dans la pratique pour que les enfants qui n'ont pas quinze ans révolus ne participent pas directement aux hostilités, notamment en s'abstenant de les recruter dans leurs forces armées ». Cependant la réalité est bien différente comme en Afrique et particulièrement au Soudan par exemple où l'UNICEF a évacué, le 27 février 2007, 2500 enfants-soldats dont certains avaient à peine huit ans6.

                          Nous pouvons alors nous demander pourquoi il s'agit de mesures 
                             « possibles » et non pas d'une prohibition absolue de recruter les enfants de moins de quinze ans. Est-ce que l'ampleur prise par la participation des enfants de moins de quinze ans est si importante qu'il est impossible d'empêcher une telle participation de l'enfant de moins de quinze ans aux conflits armés ou bien au contraire le droit international humanitaire ne cherche-il pas à éviter de poser clairement une telle prohibition pour permettre de la sorte l'adhésion du plus grand nombre de pays possible à ses normes ?

                          La réponse se trouve dans les travaux préparatoires des Conventions de Genève du 12 Août 1949. La Conférence diplomatique, instance chargée du consensus autour des normes de droit humanitaire, a pris en compte le fait que des enfants de moins de quinze ans participent volontairement aux hostilités dans des circonstances extrêmes même s'ils ne se rendent pas toujours compte des enjeux liés au conflit7.

                          Paradoxalement, cette Conférence diplomatique a donc préféré réglementer un tel état de fait plutôt que d'aller contre la volonté d'enfants de quinze ans de combattre et ce même si ces derniers ne sont pas capables de discerner les raisons du conflit...

                            Cependant, la situation risquait de changer avec l'entrée en vigueur du Statut de la Cour Pénale Internationale. Ce statut adopté à Rome le 17 juillet 1998, inclut dans la liste des crimes de guerre relevant de la compétence de la Cour, le fait de faire participer activement à des hostilités les enfants de moins de quinze ans ou de procéder à leur enrôlement, dans les forces armées nationales lors d'un conflit armé international (article 8 (2)b) XXVI) et dans les forces armées nationales et autres groupes armés lors d'un conflit armé non international (article 8 (2)e) XII)).
                              

                            b. 2 Une protection bien plus tributaire du droit applicable à la captivité de l'enfant que de son âge

                            Les enfants de moins de quinze ans, capturés alors qu'ils étaient dans les forces régulières, devraient juridiquement être considérés comme des civils puisque le droit international interdit leur participation au conflit. Pourtant l'intérêt du jeune prisonnier est de se voir attribuer le statut de prisonnier de guerre, avec traitement renforcé en raison de son jeune âge. C'est ce qui se fait en pratique. La protection de l'enfant-prisonnier de guerre (qu'il ait moins de quinze ans ou pas) dépend donc bien plus du droit applicable à la captivité de l'enfant-prisonnier de guerre que de son âge ; âge qui est indifférent pour être enrôlé en tant que soldat ou pas8.

                              L'article 45-1 du premier protocole additionnel des Conventions de Genève confirme cela en ne faisant aucune référence à l'âge du combattant et du sort qu'il lui est réservé en cas de capture : 
                                 « Une personne qui prend part à des hostilités et tombe au pouvoir d'une partie adverse est présumée être prisonnier de guerre et par conséquent se trouve protégée par la troisième Convention de Genève lorsqu'elle revendique ce statut de prisonnier ou lorsque la partie dont elle dépend revendique ce statut pour elle ».

                              La capture est ainsi l'instant décisif pour l'application du droit international humanitaire selon la présomption posée par l'article. Nous pouvons alors nous demander quelle est l'utilité de ce seuil de quinze ans vus que le droit international humanitaire est logiquement obligé (pourrait- on dire) de protéger les enfants qui ont moins de quinze ans ?

                              Nous allons voir qu'en réalité l'âge n'est pas une limite pour bénéficier du statut de prisonnier de guerre mais plutôt un facteur pour lui octroyer un traitement privilégié.

                              2° Pertinence de la protection en fonction de l'âge au regard du traitement privilégié accordé à l'enfant-prisonnier de guerre

                                Après avoir recensé les principaux textes protecteurs (a), nous nous attacherons plus particulièrement au rôle de l'âge comme facteur d'atténuation de la responsabilité pénale de l'enfant prisonnier de guerre (b).
                                    

                                a. Les principaux textes juridiques protecteurs
                                Il n'y a aucune limite d'âge pour être prisonnier de guerre ; l'âge peut seulement être un facteur justifiant un traitement privilégié. C'est ce que rappelle l'article 16 de la troisième Convention de Genève selon lequel toutes les dispositions de la troisième Convention de Genève doivent être reconnues aux intéressés dont l'âge justifie un traitement privilégié.

                                Ce traitement privilégié est garanti par plusieurs dispositions dont principalement: « Compte tenu des dispositions de la présente Convention relative au grade ainsi qu'au sexe, et sous réserve de tout traitement privilégié qui serait accordé aux prisonniers de guerre en raison de leur état de santé, de leur âge ou de leurs aptitudes professionnelles, les prisonniers doivent tous être traités de la même manière par la puissance détentrice, sans aucune distinction de caractère défavorable, de race, de nationalité, de religion, d'opinions politiques ou autre, fondée sur des critères analogues.

                                  L'article 77-4 du premier protocole selon lequel 
                                     « s'ils sont arrêtés, détenus ou internés pour des raisons liées au conflit armé, les enfants seront gardés dans des locaux séparés de ceux des adultes ». Cette séparation a pour but d'annihiler le risque des exactions commises par les adultes envers ces enfants9. Cependant, si l'on peut raisonnablement tenir pour acquis que les enfants de moins de quinze ans seront détenus séparés de ceux des adultes ; la situation est moins claire en ce qui concerne les jeunes de 16 à 18 ans. A cet égard, voici ce que dit le Rapporteur de la Commission III : « La décision de détenir des personnes de seize, dix-sept ou dix-huit ans dans des locaux séparés des adultes sera fonction des lois et traditions nationales et du choix des Parties au conflit »10.

                                  Il convient ainsi d'admettre comme lui que pour cette dernière catégorie, il y aura lieu de se conformer aux habitudes et à la pratique suivie dans les lieux de détention ou de rassemblement des pays intéressés et qu'en cas d'incertitude, c'est l'intérêt des jeunes qui devra primer. L'article 50 de la quatrième Convention de Genève qui prévoit l'interdiction d'enrôler les enfants qui sont sous contrôle d'une puissance occupante. Enfin, l'article 8-1 de la déclaration sur les règles communes minima de traitement des prisonniers de guerre.

                                  b. Le rôle primordial de l'âge en matière d'emprisonnement de l'enfant soldat- prisonnier de guerre comme facteur d'atténuation de sa responsabilité pénale

                                    Comme pour tous les autres prisonniers de guerre, le statut n'interdit pas les poursuites pénales pour les infractions graves du droit international humanitaire, notamment les crimes de guerre et les infractions liées à la législation nationale de la puissance détentrice commises par ces enfants.   

                                    Cependant, leur responsabilité doit toutefois être appréciée en fonction de leur âge et, en règle générale des mesures éducatives seront imposées et non des peines car on veut éviter que l'enfant soit définitivement perdu par un emprisonnement trop long et peu réparateur.

                                    L'âge a donc un impact positif et indirect sur l'emprisonnement de l'enfant-soldat car sa responsabilité pour les crimes de guerre ou les infractions à la législation sera appréciée en principe en fonction de son âge et des mesures éducatives seront imposés et non une peine.

                                      Il n'est donc pas comme tout autre prisonnier de guerre adulte car quand bien même des sanctions pénales peuvent être prises à son encontre, la peine de mort ne pourra être prononcée contre une personne âgée de moins de dix-huit ans au moment de l'infraction et en aucun cas être exécutée tel que le prévoit l'alinéa 5 de l'article 77 du premier protocole additionnel aux Conventions de Genève.    

                                      Lors de ses visites aux camps de prisonniers de guerre, en vertu du mandat qui lui a été confié par les Etats parties aux traités du droit international humanitaire et notamment l'article 126 de la troisième Convention de Genève, le Comité International de la Croix-Rouge veille au respect des règles accordant une protection spéciale aux enfants. Il insiste également sur la prise en compte de leurs aptitudes restreintes en raison de leur âge qui nécessite l'application de mesures plus favorables à leur égard. Cette protection spéciale découle des dispositions de la quatrième Convention de Genève de 1949, qui devraient aussi figurer dans la troisième Convention, et se réfère notamment aux conditions matérielles et morales de l'internement. Ces dispositions sont énoncées aux articles 82, 85 alinéas 2, 89 alinéas 5, 94 et 119 de la quatrième Convention de Genève mais aussi aux articles 50, 51, 68 et 76 de la même Convention s'ils se trouvent en territoires occupés.

                                        L'arsenal juridique du droit international humanitaire protecteur en matière de responsabilité de l'enfant-prisonnier de guerre paraît relativement bien étendu. Cependant, dans la réalité, ce dernier semble plus être traité comme un prisonnier de guerre classique à qui on accorde une protection spéciale en raison de son âge particulier que comme un prisonnier de guerre où sa qualité d'enfant prédominerait.  

                                        En effet, l'absence de statut protecteur propre à l'enfant donne une telle impression.

                                        Si les limites de la protection de l'enfant-prisonnier de guerre se font ressentir au niveau de la prise en compte de l'âge de ce dernier ; elles apparaissent également au regard de la distinction opérée par les protocoles additionnels du 8 juin 1977 en fonction de la nature du conflit. « Une condamnation à mort pour une infraction liée au conflit armé ne sera pas exécutée contre les personnes qui n'avaient pas dix-huit ans au moment de l'infraction ».

                                        B. Une protection déséquilibrée au regard de la nature du conflit ou la distinction opérée par les protocoles additionnels du 8 juin 1977

                                          La protection de l'enfant-prisonnier de guerre paraît être mieux efficace dans le cadre d'un conflit armé international et ce même si nous allons en apprécier également ses limites (1°) que dans le cadre d'un conflit armé non international (2°). 

                                          1° La prise en compte de l'enfant-prisonnier de guerre par l'article 77 du premier protocole relatif aux conflits armés internationaux

                                          L'article 77 alinéa 4 évoque l'enfant-prisonnier de guerre sans pour autant lui octroyer un statut propre à son emprisonnement, tout comme l'article 77 alinéa 3 qui accorde une protection pour les enfants qui n'ont pas quinze ans « qu'ils soient prisonniers de guerre ou pas » pour reprendre son libellé. Le fait qu'ils soient prisonniers de guerre ou pas n'a pas d'importance : le but est de les protéger. Cela peut paraître louable d'un côté dans le sens où l'enfant pris dans le tourbillon de la guerre doit être protégé. 

                                            D'un autre côté, on aurait pu s'attendre à une protection plus adaptée et à de réelles mesures en faveur de l'enfant-prisonnier de guerre qui est un soldat ne l'oublions pas. Cet article 77 alinéa 4 énonçant simplement que les enfants seront « gardés dans des locaux séparés de ceux des adultes », la protection peut paraître limitée car aucune référence n'est faite à des dispositions spécifiques au problème de l'enfant-prisonnier de guerre.

                                            En effet, n’est-il pas indéniable que l'enfant-prisonnier de guerre a besoin de plus d'attention que l'enfant prisonnier civil qui par exemple en vertu de l'article 82 de la quatrième Convention de Genève a l'avantage, en principe, de devoir être interné avec sa famille.

                                              Enfin, on peut ajouter pour conclure sur ce point que l'alinéa 5 de cet article 77 complète de manière substantielle l'article 77 paragraphes 4 en prévoyant que même si des prisonniers de guerre ont moins de quinze ans ; la peine de mort ne pourra être prononcée contre eux.  

                                              Au vu de ces dispositions, la protection de l'enfant-prisonnier de guerre en cas de conflits armés internationaux paraît limitée ; elle est cependant plus étendue que celle relative aux conflits armés non internationaux, ...

                                              2° Une protection plus synthétique en cas de conflits armés non internationaux

                                              Après avoir montré les limites de la protection de l'enfant-prisonnier de guerre en cas de conflits armés non internationaux (a), nous étudierons plus spécifiquement le problème posé en matière d'éducation de cet enfant captif (b).

                                              a. Les limites de la protection de l'enfant-prisonnier de guerre en cas de conflits armés non internationaux

                                                Dans les conflits armés non internationaux, il n'existe pas plus de statut protecteur pour les catégories de personnes civiles et d'internés civils que pour les combattants et les prisonniers de guerre. 
                                                Il existe malgré tout une interdiction absolue de recruter et de faire participer aux hostilités des enfants de moins de quinze ans à l'article 4 alinéa 3c du deuxième protocole contrairement lors des conflits armés internationaux où l'alinéa 2 de l'article 77 du premier protocole est moins contraignant en énonçant que : « Les parties au conflit prendront toutes les mesures possibles dans la pratique pour que les enfants de moins de quinze ans ne participent pas directement aux hostilités ». L'enfant de moins de quinze ans paraît à première vue mieux protégé en cas de conflit armé non international qu'international...

                                                Cependant, le deuxième protocole renvoie à une protection générale11 : la protection de l'article3 commun aux Conventions de Genève (droits minimaux accordés au titre de garanties fondamentales) et celle de l'article 4 alinéa 3d du deuxième protocole prévoyant en effet que « la protection spéciale prévue par le présent article pour les enfants de moins de quinze ans leur restera applicable s'ils prennent directement part aux hostilités en dépit des dispositions de l'alinéa précité et sont capturés ».

                                                  La protection est donc synthétique car elle ne s'applique d'une part qu'aux enfants de moins de quinze ans et d'autre part par référence à des normes de portée très générale. En effet, la protection étant plus forte (il est interdit de manière absolue de recruter et de faire participer aux hostilités).  

                                                  « Les enfants de moins de quinze ans ne devront pas être recrutés dans les forces ou groupes armés, ni autorisés à prendre part aux hostilités ». Il semble que la protection issue de la transgression de la règle ne peut être que relative pour permettre à cette dernière règle d'être efficace au maximum. Cependant d'un autre côté, prévoir les conséquences d'une éventuelle violation du droit ne tend-il pas, dans un tel cas, à renforcer la protection ?

                                                  Pour conclure sur ce point, nous pouvons donc relever que pour les enfants, comme pour les adultes par ailleurs, il est plus dangereux de participer à la lutte interne contre le gouvernement (en termes de protection accordée par le droit international humanitaire) que de défendre les frontières du pays dont la personne est le ressortissant.

                                                  b. La nécessaire continuité de l'éducation de l'enfant-prisonnier de guerre

                                                    Le problème qui se pose plus spécifiquement lors d'un conflit armé non international est celui de l'éducation des enfants aussi bien pendant le conflit qu'après celui-ci, notamment lorsque cet enfant doit être jugé pour des infractions qu'il est présumé avoir commises pendant les hostilités.   
                                                    Dans le cas d'un conflit armé international, ce problème se pose de manière moins grave puisque s'il a été recruté pour participer aux hostilités c'est que la situation du pays dont il est le ressortissant est certainement critique (prête à passer aux mains de l'ennemi).

                                                    Dans le cas d'un conflit armé non international, on peut légitimement se demander si l'enfant- prisonnier de « guerre civile » ne devrait pas à ce titre bénéficier d'une protection renforcée avec un effort accentué sur l'éducation notamment. Partant du principe qu'il est inadmissible d'envisager la détention d'un enfant comme une parenthèse dans sa maturation physique et intellectuelle, l'article 94 de la troisième Convention de Genève prévoit que de manière générale « l'instruction des enfants et des adolescents sera assurée ». Or la réalité est toute autre aussi bien pendant le conflit, qu'après ce dernier : 

                                                      •        Pendant le conflit : les forces et groupes rebelles, dépourvus de reconnaissance juridique se considèrent souvent étrangers aux obligations prises par l'Etat sur le plan international. Il est donc difficile que de telles entités non reconnues, acceptent spontanément d'appliquer les standards internationaux. Ce constat vaut en l'espèce pour le problème de la continuité de l'éducation de l'enfant-prisonnier de guerre mais il vaut hélas pour toutes les autres normes du droit international humanitaire bien plus importantes à respecter ;

                                                      • Après le conflit (c'est à dire en attente de jugement pour des infractions liées au conflit) : Au Rwanda, près de 13OO enfants âgées de 14 ans et plus, accusés de crimes qu'ils auraient commis lors du conflit civil de 1994 étaient encore détenus dans les prisons fin 1996. Même si quelques 340 garçons d'entre eux suivent des cours à la prison centrale de Kigali sur une initiative de l'UNICEF, la situation est toujours délicate pour les autres.
                                                        Pilar AGUILAR, qui dirigeait la section de l'éducation de l'UNICEF au Rwanda, défendait le droit à l'espoir de ces jeunes prisonniers : « Où qu'ils se trouvent, les enfants ont le droit à l’éducation »12. On pourrait ajouter pour compléter son propos que c'est surtout en prison que l'école est l'une des étapes les plus importantes pour les aider à prendre un nouveau départ dans la vie.

                                                      • TRANSITION : La protection de l'enfant-prisonnier de guerre est donc limitée car il ne dispose pas en droit international humanitaire de régime juridique propre à ses besoins d'enfant emprisonné. Cela ne veut pas dire pour autant qu'une telle protection n'existe pas ; mais comme nous l'avons vu en première partie, elle paraît parfois incohérente. Pour pallier de telles limites, la solution demeure d'une part dans la recherche de mesures de substitution à l'emprisonnement et d'autre part dans la mise en œuvre des dispositions les plus protectrices, notamment humaines, du droit international en la matière (2ème partie).

                                                      CONCLUSION GENERALE

                                                        Selon SOPHOLE la guerre préfère les victimes jeunes13. Il est certain que parmi ses victimes indirectes, on a toujours compté une proportion sans pareille des enfants notamment de nouveaux nés : abandonnés ou négligés. Ceux-ci ne résistent pas longtemps aux assauts de la faim et de la maladie.

                                                        Par comparaison, ils ont longtemps été relativement épargnés par la violence des armes, le viol et autres formes d'agressions directes. Au cours des dernières décennies, toutefois, la situation s'est gravement dégradée, notamment à cause de la prolifération des armes légères. De nos jours, un enfant de 10 ans peut manier une Kalachnikov, si bien que des centaines des milliers de jeunes ont été enrôlés, souvent sous la contrainte au sein des forces armées.

                                                        Le nord-est de la RDC précisément La province d’Ituri, n'a pas été épargné par ce phénomène macabre qui constitue un drame inoubliable contre les règles du DIH et celles des droits de l'homme

                                                          Les enfants comptent parmi les principales victimes des conflits ; leur situation est aggravée par le fait que les belligérants, au mépris des règles les plus fondamentales du droit humanitaire, prennent couramment pour cible les civils, soit à des fins stratégiques, soit pire encore, parce que leur élimination est le but recherché. Trop souvent, les enfants subissent des blessures physiques ou des chocs psychologiques, se font mutiler par des mines, sont arrachés à leur foyer ou séparés de leur famille.  

                                                          En outre, contrairement ou non, ils prennent de plus en plus souvent une part active aux hostilités. A cause de cela, non seulement leur jeunesse est à jamais gâchée, mais leurs chances de réinsertion dans la société sont également gravement compromises. Il s'agit là d'un problème humanitaire, mais qui relève aussi des droits de l'homme

                                                          La situation des mineurs dans les conflits armés est particulièrement préoccupante notamment celle des enfants-soldats. Souvent enrôlés de force, ils sont de plus en plus nombreux dans les rangs des armées ou des rebelles et sur les champs de bataille. Dans ce domaine, les textes de droit international humanitaire n'ont pris en compte que tardivement les particularités de l'enfance dans les réponses à apporter. 

                                                             Ce n'est qu'avec la mise en place de juridictions internationales (CPI) ou spécialisées (TSSL) qu'un véritable régime de protection des mineurs- soldats et de prévention de leur enrôlement s'est instaurée. Ainsi, le recrutement, la conscription et le fait de faire participer activement des mineurs, de moins de 15 ou 18 ans selon les statuts des juridictions, sont aujourd'hui érigés en violations graves du droit humanitaire. À ce titre, quelques grandes figures des conflits armés contemporains, telles que Thomas Lubanga Dyilo (RDC) ou Charles Taylor (Libéria), ont été déférés devant ces juridictions pour le fait de recrutement d'enfants-soldats. Ces procès ont été l'occasion de préciser la définition et le champ d'application de cette incrimination. Cette jurisprudence témoigne de l'intérêt particulier grandissant que porte la communauté internationale à l'enfance en temps de guerre.

                                                              La protection des enfants pose des problèmes spécifiques dans les contextes difficiles, notamment en cas de conflit armé. Le mineur est bien souvent une victime passive de ce conflit, privé d'un cadre familial ou social stable, exposé à la violence, voire à la barbarie. Le mineur peut aussi être une victime active. C'est le cas de l'enfant-soldat, notion dont la définition contemporaine est la suivante : tout mineur de moins de 18 ans enrôlé dans un groupe armé gouvernemental ou non gouvernemental, de manière forcée ou volontaire, qui prend une part active directe ou indirecte au conflit. Une telle implication des mineurs dans les conflits armés n'est pas récente. Dans l'Antiquité, des enfants prenaient part à l'éducation militaire : les Spartiates donnaient à leurs garçons une éducation militaire dès l'âge de 7 ans et leur permettaient vers 12 ans de prendre les armes. Au Moyen Âge, les jeunes garçons étaient utilisés comme écuyers au service des chevaliers. Plus de 30 000 enfants se sont lancés sur les routes pour aller délivrer la Terre Sainte lors de la croisade. Plus récemment, les guerres mondiales ont été le théâtre de l'enrôlement de mineurs : la première fut l'occasion d'une importante propagande à destination des enfants, qui amena de nombreux adolescents dans les rangs de l’armée ; durant la seconde guerre mondiale, beaucoup de jeunes se sont engagés dans les armées régulières ou parmi les résistants.

                                                                


                                                              C'est à la suite de ces conflits de la première moitié du XXe siècle que l'on voit apparaître les prémices d'une protection des enfants-soldats dans les conflits armés.

                                                              Depuis mars 2006, de nombreux chefs de guerre ont été arrêtés parmi lesquels Thomas Lubanga Dyilo, dirigeant d'un groupe armé en RDC, et Charles Taylor, ancien président du Libéria14.

                                                              L'enrôlement des mineurs est interdit par de nombreux textes internationaux, qu'ils relèvent du droit international humanitaire, du droit des enfants ou des droits de l'homme. Les Droits de l'enfant sont la partie des droits de l'homme expressément consacrée aux enfants. Quant au Droit International Humanitaire ou jus in Bello, c'est celui qui, en cas de conflit armé, règle la conduite des hostilités, les rapports entre les combattants ainsi que leurs relations avec la population civile15.

                                                                Le présent travail parle dans un premier cas du statut juridique d'un enfant soldat enrôlé dans les forces ou groupes armés. Ici, il a été question de parler dans un premier temps de l'interdiction de recrutement des enfants au sein des forces et groupes armés. Nous avons eu à analyser avec forces détails, les différents instruments juridiques tant nationaux qu'internationaux de protection de l'enfance qui, à cet effet, soutiennent cette option. Ensuite, nous avons parlé du phénomène de l'enfant-soldat qui demeure dramatique et réel à nos jours. A cette occasion, nous n'avons pas manqué à démontrer avec énergie que ce phénomène est aussi ancien que la guerre elle-même.

                                                                  Dans un second cas, nous avons eu à parler des notions relatives à l'analyse de la situation de l'enfant prisonnier de guerre au regard du droit international humanitaire. Il a été pour nous l'occasion ici, de parler de la protection juridique des enfants PG d'une part, d'où les limites de cette protection nous ont été aussi d'une grande importance.

                                                                  Pour clore, disons que l’acte qui s’effectue en RDC précisément dans la province d’ITURU est une violation non seulement du droit de l’homme, mais aussi du droit international humanitaire, et donc cet acte nécessite qu’on y mette fin. Nous ne cesserons pas de faire une plaidoirie en faveur de ces enfants mineurs, raisons pour laquelle nous demandons aux dirigeants congolais de bien vouloir observer et appliquer avec rigueur le droit international humanitaire, le droit de l’homme mais aussi le droit de l’enfant.

                                                                  RÉFÉRENCES : 

                                                                  1. Document présenté au Groupe de travail du Conseil de sécurité sur les enfants et les conflits armés : COALITION POUR METTRE FIN À L’UTILISATION D’ENFANTS SOLDATS
                                                                  2. LOBI LOBU KYAHURWA KAALI, J., Le phénomène de l'enfant soldat face à la protection des droits de l'enfance : Cas de la RDC, Mémoire Inédit, Sous la direction du Professeur Ordinaire DIKETE ONATSHUNGU Michel, ULPGL/Goma, Faculté de Droit, 1999-2000, pp. 1-5
                                                                  3. P. KOUEVI., Les mots de notre engagement, Afrique espoir, Kinshasa, 2006, p.114.
                                                                  4. C.P/J.P., « Commentaire sur l'article 77 du Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 Août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (P.1), 8 juin 1977 », disponible sur http://www.icrc.org/dih.nsf/, consulté le vendredi le 02 Avril 2021 à 9h30
                                                                  5. AMNESTY INTERNATIONAL, Rapport 2000, Editions francophones d'Amnesty International, 2000, p.98.
                                                                  6. Presse internationale., « L'UNICEF évacue par avion 2500 enfants soldats démobilisés des zones de combat du Soudan », Communiqué de presse, Page 8, disponible sur http://unicef.org/french/newsline/htm,consulté le vendredi 02 Avril 2021 à 09h03
                                                                  7. C.P/J.P., « Commentaire sur le paragraphe2 de l'article 77 du Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 Août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (P.1), 8 juin 1977 », disponible sur http://www.icrc.org/dih.nsf/, consulté le samedi le 09 Avril 2021 à 11h30.
                                                                  8. C.P/J.P., Op.Cit., p.5.
                                                                  9. AMNESTY INTERNATIONAL, Rapport 2000, Editions francophones d'Amnesty international, pp.97-98.
                                                                  10. Ibidem.
                                                                  11. F.BOUCHET-SAULNIER., Op.Cit., pp.180-181.
                                                                  12. V. GRAHAM, « Rwanda : l'école derrière les barreaux », in Education For All 2000 (Education pour tous), Janvier-mars 1997, n°26, UNESCO, p.5.
                                                                  13. CICR, « Les enfances volées », in image de la guerre, n°3, CICR, Genève, 1998, p.17.
                                                                  14. Voir le rapport de la CPI ; L'un est le premier prévenu arrêté et remis à la Cour pénale internationale (CPI) depuis l'entrée en vigueur de son statut le 1er juillet 2002. Il n'est poursuivi que pour enrôlement, conscription et participation active d'enfants aux hostilités. L'autre, premier chef d'État africain à comparaître devant une juridiction internationale, a été extradé et remis au Tribunal spécial pour la Sierra Léone (TSSL). De nombreuses charges sont retenues contre lui, dont le recrutement d'enfants-soldats.
                                                                  15. Il est constitué par les conventions de Genève de 1949 et leurs protocoles de 1977, textes dans lesquels ont été posées les bases de la protection des mineurs-soldats. Bien que violé par certains pays à l’occurrence la République démocratique du Congo, et comme nous l’avons bien souligné dans notre travail, et ne pas s’y focaliser serait faire un travail vain.

                                                                  BIBLIOGRAPHIE 1.

                                                                  1. TEXTES LÉGAUX

                                                                  1. 4e Convention de Genève pour la protection des personnes civiles, CICR, Genève, 1949.
                                                                  2. Protocole relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux, CICR, Genève, 8 juin 1971.
                                                                  3. Convention relative aux Droits de l'Enfant, in Journal Officiel, instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme ratifiés par la République Démocratique du Congo, 40e année, numéro spécial, 9 Avril 1990.
                                                                  4. Statut de Rome portant création de la Cour Pénale Internationale, adopté par la conférence diplomatique des plénipotentiaires des Nations Unies, le 17 juillet 1992, modifié par les procès- verbaux de 10 Novembre 1998, 12 juillet 1999, 30 Novembre 1999 et 8 Mai 2000.
                                                                  5. Constitution de la République Démocratique du Congo, in Journal Officiel de la RDC, 47e année, numéro spécial, 18 Février 2006.
                                                                  6. Loi n° 87-010 du 1er Août 1987 portant Code de la Famille, in Journal Officiel de la République du Zaïre, 28e année, numéro spécial, 1987.
                                                                  7. Loi n° 09/001 du 1O Janvier 2009 portant Code de protection de l'enfant, in Journal officiel de la République Démocratique du Congo, 50e année, n° spécial, Kinshasa, 12 Janvier 2009.
                                                                  8. Décret portant enfance délinquante, in Bulletin Officiel, 1951, modifié par Ordonnance-Loi, n° 78 -016 du 04 juillet 1978 et l'Ordonnance-Loi n° 82-020 du 31 Mars 1992.

                                                                  2. OUVRAGES

                                                                  1. BOUCHET-SAULNIER, F., Dictionnaire pratique du droit humanitaire, La Découverte, Paris, 1998.
                                                                  2. BOUCHET-SAULNIER, F., Dictionnaire pratique du droit humanitaire, 3è éd., la Découverte, Paris, 2006.
                                                                  3. BRISSET, C., Un monde qui dévore ses enfants, éd. Liana, Levi, Paris, 1997.
                                                                  4. CARBONIER, J., Droit civil, les personnes : la personnalité, incapacités, Paris, PUF, 1955.
                                                                  5. CICR, Commentaire de la IIIè Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, CICR, Genève 1949.
                                                                  6. CICR, Les enfants dans la guerre, CICR, Genève, 1997.
                                                                  7. CICR, Les nouveaux fléaux de la guerre, CICR, Genève, 1998.
                                                                  8. CICR, Les règles essentielles des Conventions de Genève et leurs protocoles additionnels,
                                                                  CICR, Genève, sept 1983-1990.
                                                                  9. CORNU, G., Vocabulaire juridique, Quadrige, 7è éd Paris, PUF, 1998.
                                                                  10. DE QUIRINI, P., Des lois pour les jeunes, 1ère éd., CEPAS, Kinshasa, 1989.
                                                                  11. GUILLIEN, R et VINCENT, J., Lexique des termes juridiques, 11e éd. Dalloz, Paris, 1999. 12. HUET, A., et KOERING-JOULAI, R., Droit pénal international, Paris, PUF, 2005.
                                                                  13. KALSHOVEN, F., Restrictions à la conduite de la guerre, CICR, Genève, 1991.

                                                                  3. REVUES ET ARTICLES

                                                                  1. ASADHO, « Le Gouvernement Congolais viole ses obligations internationales relatives à la protection des droits de l'enfant », in Sociétés et Jeunesses en difficulté, PDH, N° Spécial, Juin 2008.
                                                                  2. AUDOIN-ROUSSEAU, S., « Quand les enfants font la guerre », in l'Histoire, n°169, Septembre, 1993.
                                                                  3. BARBANCEY, P., « le calvaire de Mansour », in L'Humanité, n° 17, 19 juin 2001.
                                                                  4. BOUCAUD, P., « Droit des enfants en droit international- traités régionaux et droit humanitaire », in Revue trimestrielle des droits de l'homme, n° 32, Septemmbre 1992.
                                                                  5. DULTI MARIA, T., « Enfants combattants-prisonniers », in Revue internationale de laCroix- Rouge, n° 785, 31 octobre 1990.
                                                                  6. GENESIO, U., « L’implication des enfants dans les conflits armés », in Les Petites Affiches, n° 237, 29 novembre 1999.
                                                                  7. GRAHAM, V., « Rwanda : l'école derrière les barreaux », inEducation For All 2000 (éducation pour tous), n°26, UNESCO, Janvier-Mars 1997.
                                                                  8. KALONJI, A., « La protection des enfants au cœur des premières poursuites intentées devant la Cour pénale internationale et le tribunal spécial pour la Sierra Leone », in Revue pluridisciplinaire de recherche, N° 6, Automne 2008.

                                                                  4. SOURCES ELECTRONIQUES

                                                                  1. C.P/J.P, Commentaire de l'Article 77 du Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 Août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (PI) du 8 juin 1977, disponible sur http://www.icrc.org/dih.nsf/.
                                                                  2. CICR, Convention relative aux Droits de l'Enfant, Protocole facultatif concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés, disponible sur http://www.unicef.org/french/crc/convention.htm.
                                                                  3. CICR, Droit International Humanitaire, Etats Parties et Etats signataires par traité, disponible sur http://www.irc.org/dih.nsf/.
                                                                  4. UNICEF, Convention relative aux droits de l'enfant, Protocole facultatif concernant le relèvement de l'âge minimal d'enrôlement dans les forces armées, disponible sur http://www.unicef.org.protocolefacultatif.htm.
                                                                  5. UNICEF, Interdiction de l'enrôlement avant 18 ans, l'UNICEF salue l'accord sur l'interdiction de l'enrôlement avant dix-huit ans, disponible sur http://www.unicef.org.htm.
                                                                  6. UNICEF, l'UNICEF évacue par avion 2.500 enfants-soldats démobilisés des zones de combat du Soudan, communiqué de presse, disponible sur http://unicef.org/french/newsline/htm..

                                                                  5. RAPPORTS :

                                                                  1. AMNESTY INTERNATIONAL, Rapport 2000, Editions francophones d'Amnesty International, 2000.
                                                                  2. ASADHO, Rapport circonstanciel à l'occasion de la journée internationale de l'enfant africain, 2007.

                                                                  Enregistrer un commentaire

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