ADULTERE EN DROIT CONGOLAIS : EVOLUTION DE L’INCRIMINATION DE 1987 à 2020
Dans le présent travail, nous nous proposons de traiter de innovation parmi celles relevées ci-haut, à savoir : « la dernière considération du...

Par : TSHIBUABUA KABIENAKULUILA

ADULTERE EN DROIT CONGOLAIS : EVOLUTION DE L’INCRIMINATION DE 1987 à 2020

INTRODUCTION

Dans le souci d’harmoniser les dispositions discriminatoires du Code de la famille congolais par rapport aux instruments juridiques internationaux et régionaux ratifiés par la RDC qui consacrent les droits égaux de la femme par rapport à l’homme, le législateur congolais a révisé le Code de la famille.

Cette révision a apporté huit innovations qui sont :

  • La suppression de l’autorisation maritale pour les actes juridiques ;
  • L’obligation faite aux époux de s’accorder pour tous les actes juridiques dans lesquels ils s’obligent individuellement ou collectivement ;
  • La liberté de la partie lésée de saisir le tribunal pour les départager ;
  • L’attribution du nom de l’enfant en commun accord des époux ;
  • La liberté des deux conjoints de choisir le lieu de résidence du ménage dans l’intérêt de tous ;
  • L’émancipation judiciaire du mineur en cas des actes précis et sa révocation si nécessaire auprès de l’officier de l’Etat civil et la liberté de chaque conjoint sans préjudice de l’application de la théorie du mandat domestique sous le concours de ce dernier ;
  • La considération du caractère injurieux de l’adultère de deux époux.

Dans le présent travail, nous nous proposons de traiter de innovation parmi celles relevées ci-haut, à savoir : « la dernière considération du caractère injurieux de l’adultère de deux époux».

En effet, cette innovation du Code de la famille est contenue dans la loi n°16/008 du 15 juillet 2016 qui a modifié et complété la loi n°87-010 du 1er août 1987 portant Code de la famille.

    Quels sont donc les avantages de cette innovation ? Quels sont les inconvénients de l’ancienne disposition légale qui consacrait le caractère injurieux de l’adultère de la femme ?

    S’articulant autour de cette problématique, notre travail traitera de deux chapitres. Le premier traitera de l’incrimination de l’adultère en droit congolais, et le second va s’occuper du cadre de la réforme de l’article 467 qui incrimine l’adultère.

    En effet, Etymologiquement, l’adultère vient du verbe latin adulteare qui signifie altérer, falsifier. Ou encore corrompre une femme. Dans ce sens, l’adultère est une violation du devoir de fidélité tenant à des rapports sexuels avec un tiers.1

    En effet, l’adultère peut être également défini comme une violation de la foi conjugale commise par une personne mariée qui a desrelations intimes ou sexuelles avec une autre personne que son conjoint.

    CHAPITRE I. DE L’ADULTERE AVANT LA REVISION

      Dans le présent chapitre, il nous sera question de traiter de l’infraction d’adultère, de ses éléments constitutifs et de la faiblesse de cette incrimination sous l’empire du code de la famille non révisé.

      SECTION 1. ELEMENTS CONSTITUTIFS DE L’ADULTERE

      Nous pouvons isoler deux types d’adultères en vue d’en donner les éléments constitutifs de manière distincte. Il s’agira donc de donner d’abord les éléments constitutifs communs à l’incrimination puis les éléments constitutifs propres à chaque type d’adultère.

      §1. Eléments constitutifs communs

      En droit pénal, le principe de l’incrimination est la légalité des délits et des peines. Le législateur incrimine l’adultère car il porte atteinte à l’équilibre de la famille. Les éléments constitutifs de l’infraction d’adultèrsont :

      a. L’Etat de mariage

        Le mariage est défini, selon l’article 330 du code de la famille comme un acte civil, public et solennel par lequel un homme et une femme, qui ne sont engagés ni l’un ni l’autre dans les liens d’un précédent mariage enregistré, établissent entre eux une union légale et durable dont les conditions de formation, les effets et la dissolution sont déterminés par la loi.

        Cela étant, le fait d’être marié exclut le fait d’avoir des relations sexuelles avec une autre personne autre que son conjoint. De même, avoir des relations sexuelles avec une personne mariée est un adultère.

        Par ailleurs, ne constitue par une infraction d’adultère le fait qu’un fiancé ait des relations sexuelles avec une personne autre que son sa fiancée et vice versa.

        b. La consommation des rapports sexuels

        Les relations sexuelles entretenues avec une personne antérieurement à la célébration du mariage avec quelqu’un d’autre ne constituent pas une infraction d’adultère même si les conséquences sont visibles postérieurement à la célébration du mariage. 

          C’est exemple d’une femme qui porte la grossesse de son ancien amant alors qu’avec son époux ils n’ont que 3 mois de mariage.

          Dans cette même logique, le mariage homosexuel étant prohibé, une relation lesbienne entre une femme mariée et une autre ne constitue pas une infraction d’adultère, de même pour les homosexuels et tous les autres cas similaires.

          Ainsi donc, les relations extraconjugales doivent être consommées et une simple tentative ne peut être punie car difficile à prouver. De même si les présumés coupables ont été surpris avant la consommation des rapports sexuels.3

          c. L’intention coupable

          Tout acte intentionnel est volontaire. L’intention coupable en droit pénal est une volonté orientée vers l’accomplissement d’un acte positif prohibé par la loi. L’adultère est un acte qui doit relever de l’intention, l’absence de volonté supprime l’infraction. 

            C’est ainsi par exemple que ne sera pas poursuivie, une femme qui a eu des relations sexuelles illicites quand elle a été contrainte physiquement ou moralement ou si elle a été aliénée mentalement. Il en est de même si la femme a ignoré le caractère infractionnel de son acte, en se croyant par exemple de bonne foi libre ou veuve, soit divorcée quand elle a cru qu’une décision judiciaire est intervenue dans ce sens.

            Signalons aussi que ne peut être punissable de l’adultère, une personne qui a été violée, même si le fait matériel reste le même. Ce qui va jouer dans ce contexte c’est la volonté.

            Mais le complice d’adultère peut évoquer sa bonne foi pour se tirer d’affaires s’il justifie qu’il ignorait l’état de marié de la personne avec qui il a eu des rapports adultères. Il doit dans ce cas, apporter des preuves de sa bonne foi.

            Par ailleurs, un conjoint qui pousse son partenaire à des rapports adultères, est punissable d’adultère, quelque que soit le motif. 

            §2. Eléments propres à l’adultère du mari

              Hormis, les éléments cités ci-haut, l’acte isolé de l’homme ne suffit pas à constituer l’infraction d’adultère. L’infraction ne sera punissable que si l’acte est entouré des circonstances à lui imprimer un caractère injurieux, même si la loi ne dit rien de ce qu’elle entend par caractère injurieux. On s’en remettra donc au pouvoir souverain du juge, à son intime conviction. C’est ainsi que, le concubinage par exemple ne constitue pas l’adultère selon LIKULIA BOLONGO.4

              §3. Eléments propres à l’adultère de la femme

              La femme ne bénéficie d’aucune faveur légale en ce qui concerne l’infraction d’adultère. Elle est donc traitée avec autant de rigueur que ne l’est l’homme. Quant à la femme, son adultère n’appelle pas de caractère injurieux.

              SECTION 2. CARACTERE DISCRIMINATOIRE DE L’ADULTERE AVANT LA REVISION DE 2016 : FAIBLESSE DE L’INCRIMINATION

                En droit congolais d’avant la révision de 2016, l’adultère de la femme n’est pas puni de la même façon que celui de l’homme, qui, lui, est punissable que s’il est entouré des circonstances à lui imprimer un caractère injurieux. Considérant les termes de l’article 476 du code de la famille de 1987, il est d’une évidence incontestable que la loi fait la discrimination contre la femme en cas d’infraction alors que la loi doit protéger les individus et leur assurer une égale garantie de leurs comportements en société. Comment obéir donc à une loi injuste, de même qu’elle est contraire à la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard de la femme que notre pays a ratifiée.

                L’adultère du mari ne devient un délit punissable que dans la mesure où par exemple il a entretenu une concubine dans la maison conjugale. Ce qui veut dire en réalité que tout adultère commis par un mari chez sa maitresse ou dans un hôtel n’est pas une infraction. En somme, l’adultère de l’homme n’est qu’une infraction d’habitude. 

                  De la même manière, l’homme ne sera pas puni d’adultère après un jugement ayant prononcé la séparation des corps entre les époux.5 Une faveur non accordée à la femme. 

                  Cette disposition légale a consacré une discrimination entre l’homme et la femme, fondée par ailleurs sur le sexe. Pourtant, le principe de l’égalité de tous devant la loi est un principe constitutionnel consacré par l’article 12 de notre Constitution et plusieurs traités dûment ratifiés par notre pays selon les termes de l’article 215 de notre constitution.

                  En dehors de cette discrimination, le complice est puni comme l’auteur de l’infraction. La complicité d’adultère exige deux éléments : le fait principal à charge de la personne mariée et l’intention coupable du complice.6

                  En effet, le complice doit avoir agi avec une intention coupable, délictuelle. Mais s’il ignorait la qualité de la femme mariée par exemple, ou même s’il a eu des relations sexuelles coupables avec une femme mariée se livrant à la prostitution par habitude, il n’est pas punissable. Cela vaudrait autant pour la femme qui n’est pas mariée mais a des relations d’adultères avec un homme mariée qu’il ignore l’être. 


                  CHAPITRE II. LA REVISION DE L’ARTICLE 476 EN 2016

                    Dans le présent chapitre nous nous sommes proposé de donner le contexte de la révision avant de donner les avantages qu’apporte la révision de cet article.

                    SECTION 1. CONTEXTE DE LA REVISION

                    De par la définition de la loi, elle est une règle générale et impersonnelle. Ces deux caractéristiques signifient qu’on ne peut pas imaginer une quelconque discrimination fondée sur la loi pour une même catégorie des personnes, tels les époux.

                    Nous avons relevé dans le chapitre précédent le caractère discriminatoire du code de la famille quant à l’incrimination de l’adultère, dont qui défavorisait la femme. L’adultère de l’homme était puni que dans la mesure où il était d’un caractère injurieux et cela était tout le contraire pour la femme. Qui plus, il était donné au juge un gros pouvoir souverain d’appréciation de ce qu’on pouvait entendre par caractère injurieux en dehors du seul cas prévus par la loi qui est la commission de l’adultère dans le toit conjugal.

                      Pourtant cette discrimination a traversé les temps, depuis 1987 jusqu’en 2016 sans que le législateur se rende compte que son œuvre marginalisait une catégorie des personnes dans le mariage et même a été à la base de dissolution de plusieurs mariages alors que la loi consacre la durabilité de l’union conjugale.

                      C’est alors que des voix se sont levés de tous les horizons de la famille juridique congolaise à travers les associations des femmes, des doctrinaires en vue de faire cesser cette discrimination légalisée.

                      Ne pouvant plus resté amnésique face à cette préoccupation majeure de la société, le législateur congolais se met à l’œuvre et le 15 juillet 2016 la nouvelle loi modifiant et complétant la loi n°87-010 du 01 août 1987 est promulgué par le Président de la république, et jusqu’alors, semble donner satisfaction au problème tant décrié de l’adultère.

                        En tout état de cause, qu’il s’agisse de l’ancien code ou du nouveau code de la famille, la mise en œuvre des poursuites se fera toujours sur base de la plainte de l’époux qui se prétendra offensé, tout comme il pourra aussi ordonner le retrait de sa plainte mais à condition de vouloir continuer la vie commune avec son conjoint.7

                        L’on devra aussi relever ici qu’il n y a pas adultère quand le conjoint qu’il l’a commis, l’a fait avec le consentement ou la connivence de l’autre époux8, et même quand l’autre époux a incité ou favorisé sciemment l’adultère.

                        Quels sont les grandes innovations de cette nouvelle incrimination qui constituent des avancées au problème de l’adultère ?

                        SECTION 2. LES AVANTAGES DE LA REVISION

                          Aux termes de l’article 476 du code la famille congolais tel que modifié et complété à ces jours par la loi n°16/008 du 15 juillet 2016 portant révision du code de la famille, est puni du chef d’adultère, d’une servitude pénale de six mois à un an et d’une amende de 60.000 à 250.000 FC :

                          Quiconque, sauf si sa bonne foi a été surprise, aura eu des rapports sexuels avec une personne mariée ;

                          Le conjoint qui aura eu des rapports sexuels avec une personne autre que son conjoint.

                          La peine est portée au double si l’adultère est a été entourée de circonstances de nature à lui imprimer le caractère injurieux, notamment lorsque l’adultère a eu lieu dans la maison conjugale.

                          De l’examen de cette disposition, nous pouvons relever que l’adultère cesse d’être une incrimination discriminatoire, quand la loi dispose «le conjoint qui aura eu des rapports sexuels avec une personne autre que son conjoint», abstraction faite au sexe. Tel est donc le grand avantage de cette disposition.

                          Nous pouvons relever 3 éléments constitutifs de cette infraction d’adultère qui, à présent ne sont plus communs et spécifiques à l’époux ou l’épouse, mais les éléments constitutifs de l’infraction d’adultère.

                          Nous avons : 

                            - L’élément légal : constitué par les dispositions des articles 467 à 472 qui défendent les comportements d’adultère des époux et en donnent les peines applicables en même temps. Cet élément consacre l’état de mariage et la consommation des rapports sexuels en dehors de celui-ci. sans mariage on ne peut parler d’adultère. De même que les actes posés en prélude de la consommation des rapports sexuels sans que ceux-ci soient atteints ne constituent pas l’adultère, etc.

                            - L’élément moral ou intentionnel: cet élément s’entend comme la volonté expresse de commettre l’adultère, il est relevé dans les articles 469 à 472. Il est donc difficile de prouver cette volonté, sauf à y apporter des preuves hors de tout doute possible. Sans la volonté de commettre l’adultère, l’infraction n’est pas constituée.

                            - L’élément matériel : La concrétisation de l’intention coupable entendue comme la consommation des rapports adultères. Cet élément, quoi que capital, dépend de l’élément moral, même si les deux dépendent en même temps de l’élément légal. 

                              Mais, une volonté de commettre l’adultère non matérialisée ne constitue en rien une infraction. La loi punit les actes positifs commis en violation de la loi, et non les intentions.

                              Qu’en-est-il du complice d’adultère ?

                              En droit pénal, le complice est celui qui fournit une aide sans laquelle l’infraction n’aurait pas eu lieu. En droit de la famille de même. A côté de cette notion de complice existe aussi celle de coauteur de l’infraction d’adultère, qui est puni de la même façon que l’auteur de l’infraction.

                              Comme sous l’empire de l’ancienne loi, la complicité repose sur deux éléments essentiels qui sont le fait principal à charge de la personne mariée (l’adultère) et l’intention coupable du complice.

                              En vertu de l’article 471 du code la famille, la personne avec qui le conjoint a commis l’adultère ne sera pas tenue à la réparation si elle prouve que sa bonne foi a été surprise. De même, aux termes de l’article 472 du même code, est puni des peines prévues en cas d’adultère, sauf si sa bonne foi a été surprise :

                                • Quiconque aura enlevé, même avec son consentement, une personne mariée ou l’aura détournée de ses devoirs, afin de faciliter ou permettre à cette personne des rapports adultères ; 
                                • Quiconque aura caché ou gardé cette personne avec la même intention.

                                Le législateur congolais a donc voulu adapter le code de la famille aux nouvelles aspirations dues aux nouvelles réalités juridiques de l’égalité de tous devant la loi prônée par la constitution. Dans un Etat de droit, estimait le normativiste Hans KELSEN, les lois inférieures doivent se conformer à celles supérieurs et en même temps il schématisait cela par une pyramide des normes qui avait au sommet la constitution suivie des traités et accords internationaux puis les lois, etc. 


                                CONCLUSION

                                  Nous avons traité de l’une des plusieurs innovations du code civil en l’occurrence l’infraction d’adultère. Nous avons relevé dans le présent travail les causes qui ont poussé à la révision de l’article 467 qui consacre l’infraction d’adultère. Toutes ces causes se résument au caractère discriminatoire de la loi.

                                  En effet, la loi par l’incrimination de l’adultère mettait le mari dans une position prépondérante par rapport à la femme avec sa fameuse disposition selon laquelle « l’adultère de l’homme n’est puni que quand il est commis dans les circonstances à lui imprimer un caractère injurieux. Notamment dans la maison conjugale.»

                                  A présent, la considération de l’adultère est le même du côté du mari et de la femme. De même le caractère injurieux est retenu pour tous les deux conjoints. A la base cette révision existe un principe moral qui dit : on ne peut pas obéir à une loi injuste. En plus qu’une loi injuste et discriminatoire est anticonstitutionnelle, donc appelée à disparaitre. 

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                                  1 MAULARIE P., et AYNES L., Droit civil, la famille, 2ème Ed. Cujas, Paris, 1989, p.199. 

                                  2 Idem. 

                                  3 NTOLE P., De la répression de l’adultère en droit congolais, UCB, faculté de droit, 2010-2011, p.27.

                                  4 LIKULIA BOLONGO, Droit pénal spécial zaïrois, 2ème éd., LGDJ, Paris, 1985, p.275. 

                                  5 NTOLE P., Op.cit., p.42. 

                                  6 AKELE ADAU P., SITA-AKELE MUILA A. et NGOY T., Droit pénal spécial, Kinshasa, 2003-2004, p.218. 

                                  7 Art. 468 du code la famille.

                                  8 Art. 469 du code de la famille. 

                                  ------------------------

                                  BIBLIOGRAPHIE 

                                  Textes juridiques

                                  1. Constitution du 18 févier 2006

                                  2. Loin°16/008 du 15 juillet 2016 modifiant et complétant la loi n°87-010du

                                    1er août 1987 portant code la famille.

                                  3. Loi n°87-010 du 1er août 1987 portant code la famille.

                                  Ouvrages

                                  1. AKELE ADAU P., SITA-AKELE MUILA A. et NGOY T., Droit pénal spécial, Kinshasa, 2003-2004.

                                  2. LIKULIA BOLONGO, Droit pénal spécial zaïrois, 2ème éd., LGDJ, Paris, 1985.

                                  3. MAULARIE P., et AYNES L., Droit civil, la famille, 2ème Ed. Cujas, Paris, 1989.

                                  4. NTOLE P., De la répression de l’adultère en droit congolais, UCB, faculté de droit, 2010-2011.


                                  ADULTERE EN DROIT CONGOLAIS : EVOLUTION DE L’INCRIMINATION DE 1987 à 2020 
                                  Par : TSHIBUABUA KABIENAKULUILA

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