
Avocat au Barreau de Kinshasa/Matete
Assistant des Universités à la faculté de droit
Défenseur des droits de l’homme au sein de l’AUDF-ONG
E-mail : Kanyindaj933@gmail.com
Etude transversale entre les Normes/Règles de Nations Unies relatives à la justice pour mineurs et
la Loi congolaise portant protection de l’enfant
Résumé
Aux fins d’une protection judiciaire efficace pour mineurs, un système
complet de justice pour enfants doit être mis en place, dans le but
d’aboutir à une justice distincte de celle des adultes, afin de préserver
les enfants contre certains traitements tendant à nuire à leur
personne. En vue de militer
pour la resocialisation et réinsertion de l’enfant en contact avec la
justice pénale, comme présumé coupable d’un comportement pénalement
qualifié d’abord, et reconnu
coupable de ce comportement ensuite, l’Organisation de Nations Unies a
élaboré certaines Normes et Règles relatives à la justice pour mineurs. Ces
instruments sont destinés à être mise en œuvre dans les politiques
judiciaires de chaque Etat signataire de ceux-ci et
membre de Nations Unies,
particulièrement dans les textes relatifs à la protection de l’enfant. La
République Démocratique du Congo, étant l’un de ces Etats, l’étude s’est
fixée comme objectif, de mettre sur la sellette et de démontrer
le dialogue qui existerait
entre les textes des Nations Unies concernant la justice pour mineurs et la
Loi congolaise portant protection de l’enfant dans le seul contexte de la
justice. Avant de conclure au fait que cette Loi, sans pour autant se situé
dans l’un des systèmes de justice pour mineurs (modèle de protection, modèle
de justice, justice
réparatrice), elle incarne la lettre et l’esprit des Normes et Règles de
Nations Unies ; dans le développement, l’étude présente panoramiquement la procédure congolaise de la justice pour
mineurs-sur le plan textuel-en la comparant au système onusien afin d’en
appréhender les arcanes et la vulgarisée.
INTRODUCTION
La préservation de la sécurité publique est un but légitime du système de
justice, y compris le système de justice pour enfants. Les enfants diffèrent
des adultes par leur degré de développement physique et psychologique. Ces
différences constituent le fondement de la reconnaissance d’une
responsabilité atténuée et d’un système distinct prévoyant une approche
différenciée et personnalisée.
Les systèmes qui permettent de traiter les enfants en conflit avec la loi
différemment des adultes existent depuis plus d'un siècle. Ils sont nés avec
la création d'établissements distincts pour les mineurs délinquants et pour
les mineurs « en danger », suivie peu de temps après par l'adoption de lois instituant des
juridictions séparées pour les mineurs. Des systèmes très différents les uns
des autres existent depuis longtemps mais l'approche qui prévaut consiste à
s'intéresser en premier lieu au sort de l'enfant, c'est-à-dire à son intérêt
supérieur. Cette approche repose sur l'idée que toute intervention doit
servir l'intérêt supérieur de l'enfant, en privilégiant ses besoins et non
ses actes, et en s'appuyant sur l'action des travailleurs sociaux qui
assistent les Tribunaux à titre professionnel. Il n'est pas rare qu'une
justice des mineurs de ce type soit assortie de divers établissements de
traitement et d'enseignement dont la mission est de rééduquer et de
réinsérer les délinquants juvéniles, ou les mineurs considérés comme en
danger. Il existe d'autres types de justice des mineurs;[1]
ils reposent sur un modèle judiciaire qui s'apparente beaucoup plus à la
justice pénale des adultes, ou à des juridictions administratives ou autres
instances informelles habilitées à juger. Enfin, dans certains pays, il n'y
a pas vraiment de régime particulier pour les enfants en conflit avec la
loi.[2]
En fait, la justice des mineurs privilégie non seulement la nature de l'infraction commise mais aussi les
causes profondes du passage à l'acte et la situation particulière du mineur
en question. Toutefois, nombreux de systèmes de justice des mineurs, sinon
la plupart, ne fonctionnent pas réellement dans l'intérêt supérieur de
l'enfant, et les droits des enfants peuvent y être bafoués de diverses
manières.
La justice pénale est souvent entièrement liée aux prestations sociales
dispensées dans d'autres domaines comme l'accès à l'éducation en général,
l'accès à la santé et l'accès aux services sociaux. Nombreux sont les
travaux de recherche qui mettent en lumière une corrélation entre familles
dysfonctionnelles, société et délinquance juvénile. Aussi, pour évaluer la
justice des mineurs d'un pays donné, l'évaluateur devra parfois s'intéresser
aux facteurs sociétaux et aux questions de développement, qui sortent du
domaine de la justice pénale. Le droit international en matière de justice
des mineurs est fourni et détaillé et l'on peut aussi se référer à des
instruments plus généraux en matière de justice pénale et de politique
pénale.
C’est que le système de la justice pour mineurs recherche le bien-être du
mineur et fait en sorte que les réactions vis-à-vis des délinquants
juvéniles soient toujours proportionnées aux circonstances propres aux
délinquants et aux délits.
Cependant, depuis sa création, l’Organisation des Nations Unies contribue à
l’élaboration et à la promotion de principes internationalement reconnus de
prévention du crime et de justice pénale. D’année en année, de nombreuses
règles et normes des Nations Unies relatives à la prévention du crime et à
la justice pénale ont pris forme, sur des questions multiples comme la
justice pour mineurs, le traitement des délinquants, la coopération
internationale, la bonne gouvernance, la protection des victimes et la
violence contre les femmes.
Les Normes et Règles des Nations Unies en matière de prévention du crime et
de justice pénale ont permis de construire, au fils des ans, une vision
collective de la manière dont le système de justice pénale devrait être
structuré. En dépit de leur nature « non contraignant », elles ont sensiblement contribué à promouvoir des structures de
justice pénale plus efficaces et plus équitables dans trois dimensions.
Premièrement, elles peuvent être utilisées au niveau national pour susciter
des évaluations approfondies qui conduisent à l’adoption de la nécessaire
réforme de la justice pénale. Deuxièmement, elles peuvent aider les pays à
élaborer des stratégies sous régionales et régionales. Troisièmement,
globalement et au plan international, elles constituent de « bonnes pratique » qui peuvent être adaptées par les États pour répondre à leurs
propres besoins.[3]
Au sujet de la force contraignante des Règles des Nations Unies, Michel
Lachet ajoute « …le fait que ces Règles n’ont pas de force contraignante en soi ne veut
pas dire que les Etats peuvent choisir de les respecter, de les appliquer,
de les ignorées ou de les violer à leur guise. Ces Règles clarifient le
contenu d’autres normes internationales contraignantes. Et voilà leur
véritable valeur, en termes légaux »[4]. A Oscar D’amour d’ajouter « Les Règles des Nations Unies adoptées lors d’une Assemblée Générale dans
le respect des droits de la personne ne lient pas les Etats, mais selon
les circonstances de leur adoption, celles-ci peuvent constituer la preuve
de la coutume
internationale. Elles ont donc un poids moral et une force politique
puisque les Règles élaborées sont partagées par la communauté
internationale. Elles constituent par ailleurs un guide d’interprétation
de premier choix de la loi nationale si cette dernière, en certaines
circonstances, nécessite une interprétation dans une situation
particulière ».[5]
D’une manière générale, les principaux instruments concernant spécifiquement la justice des enfants sont
la Convention relative aux droits de l'enfant (1989), l'Ensemble de
règles minima des Nations Unies concernant l'administration de la justice
pour mineurs (1985), les Règles des Nations Unies pour la protection des
mineurs privés de liberté (1990), les Principes directeurs des Nations
Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (1990) et les
Directives relatives aux enfants dans le système de justice pénale
(1997).
Parmi les autres instruments qui s'appliquent de manière plus générale, on
citera
les Règles minima des Nations Unies pour l'élaboration de mesures non
privatives de liberté (Règles de Tokyo), les Principes fondamentaux
concernant le recours à des programmes de justice réparatrice en matière
pénale, l'Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus, la
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants, et le Protocole facultatif se rapportant à la
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants, le Pacte international relatif aux droits civils
et politiques.
Dans le souci de protéger ses enfants, la République Démocratique du Congo
a pris une loi protégeant l’enfant. Cette loi protège l’enfant sur tous les
points de sa vie, voire sur le plan judiciaire. C’est que, eu égard de sa
vulnérabilité, le législateur congolais comme d’autres bien sûr, a voulu
réserver à l’enfant soupçonné d’avoir commis un acte pénalement qualifié
d’infraction et à ceux reconnu l’avoir perpétré, un traitement diffèrent des
autres êtres humains (adultes). C’est ainsi qu’il a réservé toute une
section consacrée à la protection de judiciaire de celui-ci.
Par ailleurs, il est très important de souligner que hormis certains textes
nationaux et internationaux pertinent en matière de la protection d’enfants,
la RDC s’inspire aussi notamment des règles et principes des Nations Unies.
Il s’agit donc des principes directeurs des Nations Unies pour la prévention
de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad), de l’Ensemble de
règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing),
ainsi que les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés
de liberté.[6]
De ce qui précède, il nous semble utile de lire transversalement ces règles
et normes des Nations Unies avec la Loi congolaise portant protection de
l’enfant ; c’est-à-dire faire
une concertation ou
collaboration entre elles en vue d’évaluer la protection judiciaire de
l’enfant en République Démocratique du Congo.
Afin de bien mener la présente étude et pour de raison méthodologique, il
parait plus logique de comprendre la portée de ces instruments (I) et voir à
quel niveau il existe, si pas une sorte de mimétisme, mais une concertation
avec la Loi congolaise portant protection de l’enfant (II).
I.
De la portée des Normes et Règles de l’ONU relatives à la justice pour
mineurs
D’entrée de jeu, il importe de rappeler que toutes les normes n’ont pas la
même force juridique. Alors que les textes dénommés traités, conventions,
pactes ou encore chartes sont juridiquement contraignants vis-à-vis des
Etats qui les ont signés et ratifiés, d’autres instruments dénommés
déclarations, lignes directrices, stratégies ou règles ont une force
juridique relative pour les Etats ou organisations internationales qui ont
pris l’initiative de les signer et d’y adhérer. Généralement, l’adoption des
instruments ayant force contraignante passe par le processus de signature et
de ratification ou d’adhésion alors qu’une déclaration, par exemple, ne fait
pas l’objet, en principe, de ratification. A titre illustratif, la
Convention Internationale relative aux Droits de l’Enfant (CIDE) et le Pacte
international relatif aux droits Civils et Politiques (PIDCP) produisent des
effets de droit à l’égard des Etats parties qui s’engagent ainsi, après leur
ratification ou adhésion, à adopter, au niveau national, des mesures d’ordre
législatif, institutionnel, programmatique, réglementaire ou autres pour
donner effet aux dispositions ratifiées.
Or, en matière d’administration de la justice pour enfants, pourrait-on
rappeler, il existe un nombre élevé d’instruments considérés comme non
contraignants. La force juridique atténuée attribuée à ces instruments peut
parfois présenter des avantages puisque les Etats, moins préoccupés par la
pression conventionnelle et le contrôle qui s’y attache, s’y conforment peu
ou prou. Même si ces instruments n’ont pas la force juridique équivalente à
celle des traités, ils précisent, clarifient et détaillent avant tout des
dispositions contenues dans ces mêmes traités. Les références répétées et
systématiques à ces instruments dans les fora internationaux par les Etats,
ainsi que dans les résolutions dédiées des Nations Unies démontrent la
pertinence de leur apport juridique et pratique.
En effet, comme relevé à l’introduction de la présente étude, la Convention
Internationale relative aux droits de l'enfant, le Principes directeurs des
Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile, l’Ensemble de
règles minima des Nations Unies concernant l'administration de la justice
pour mineurs, les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs
privés de liberté, les Règles minima des Nations Unies pour l'élaboration de
mesures non privatives de liberté, les Directives relatives aux enfants dans
le système de justice pénale, les Lignes directrices en matière de justice
dans les affaires impliquant les enfants victimes et témoins d’actes
criminels. Les instruments juridiques internationaux relatifs à la
protection des enfants victimes et témoins/renseignants, quoique très utiles
dans la protection judiciaire de l’enfant, sont exclus dans le champ de
l’étude sous examen,[7]
seuls, ceux relatifs aux enfants soupçonnés, accusés ou convaincus
d’infraction à la loi pénale entrent dans ce cadre.
Toutefois, il est intéressant de préciser que, les Directives relatives aux
enfants dans le système de justice pénale sont adressées au Secrétaire
Général et aux organismes et programmes compétents des Nations Unies, aux
États parties à la Convention Internationale relative aux droits de l’enfant
en ce qui concerne son application, ainsi qu’aux États Membres en ce qui
concerne l’utilisation et l’application de l’Ensemble de règles minima des
Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (les
Règles de Beijing) , des Principes directeurs des Nations Unies pour la
prévention de la délinquance juvénile (les Principes directeurs de Riyad),
et des Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de
liberté (Règles de la Havane ou RPL).[8]
D’où puisque ces normes et règles qui sont en quelque sorte engloutit par
les Directives relatives aux enfants dans le système de justice pénale, il
nous parait plus logique de ne donner que la portée de celles-ci (A)
A.
Les directives relatives aux enfants dans le système de justice pénale
(Résolution 1997/30 du Conseil Economique et Social)[9]
Conformément à la résolution 1996/13 du Conseil économique et social du
date du 23 juillet 1996,[10]
les présentes Directives relatives aux enfants dans le système de justice
pénale ont été mises au point lors de la réunion du groupe d’experts chargé
d’élaborer un programme d’action visant à promouvoir l’utilisation et
l’application effectives de règles et normes internationales en matière de
justice pour mineurs, tenue à Vienne du 23 au 25 février 1997 avec l’appui
financier du Gouvernement autrichien. Pour rédiger les Directives, les
experts ont tenu compte des points de vue exprimés par les gouvernements et
des informations qu’ils ont présentées.
Vingt-neuf experts de 11 États situés dans différentes régions, des
représentants du Centre pour les droits de l’homme du Secrétariat, du Fonds
des Nations Unies pour l’enfance et du Comité des droits de l’enfant, ainsi
que des observateurs d’organisations non gouvernementales actives dans le
domaine de la justice pour mineurs, ont participé à la réunion.
Rappelons que les Directives sont destinées aux États parties à la
CIDE[11]
en ce qui concerne son application, ainsi qu’aux États Membres des Nations
Unies concernant l’utilisation et l’application des Règles de Beijing,[12]
les Principes directeurs de Riyad, et Les Règles de la Havane,[13]
tous ci-après dénommés « Normes et Règles des Nations Unies en matière de
justice pour mineurs »).[14]
Il est cependant important de circoncire le but ou objectif desdites
Directives et ses considérations générales.
B.
But, objectif et considérations générales des directives relatives aux
enfants dans le système de justice pénale
Il va falloir traiter du but et de l’objectif (1) avant d’aborder les
considérations générales (2) des directives relatives aux enfants dans le
système de justice pénale.
1.
But et objectif
Les Directives ont pour but de définir un cadre qui permettra: D’appliquer la Convention relative aux droits de l’enfant et de chercher à
réaliser ses objectifs en ce qui concerne les enfants dans le contexte de
l’administration de la justice pour mineurs ainsi que d’utiliser et
appliquer les Normes et Règles des Nations Unies en matière de justice pour
mineurs et autres instruments connexes tels que la Déclaration des principes
fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux
victimes d’abus de pouvoir; De faciliter l’octroi d’une assistance aux États
parties à la Convention en vue de son application effective ainsi que celle
des instruments connexes.[15]
2.
Considérations générales
Les Directives pour être utiliser tant au niveau international que national
exige le respect de la dignité humaines, conformément aux quatre grands
principes fondamentaux de la CIDE, à savoir la non-discrimination, notamment
la sensibilisation aux comportements discriminatoires fondés sur le sexe; la
défense de l’intérêt supérieur de l’enfant; le droit à la vie, à la survie
et au développement et le respect des opinions de l’enfant; que l’on donne
la priorité aux droits des enfants.[16]
Elles nécessitent en outre pour leur mise en œuvre, que l’on puisse adopter
une approche holistique de mise en œuvre grâce à la maximisation des
ressources et des efforts; intégrer les services sur une base
interdisciplinaire; faire participer les enfants et les secteurs concernés
de la société; renforcer le potentiel des partenaires grâce à un processus
de développement; faire en sorte que le programme soit viable sans appui
externe; appliquer équitablement le programme, notamment en faire profiter
ceux qui en ont le plus besoin; appliquer le principe de la responsabilité
et de la transparence des activités; mener une action basée sur des mesures
préventives et correctives efficaces. Des ressources suffisantes en matière
de personnel, d’organisation, de techniques, de finances et d’information
doivent être consacrées au programme et utilisées de manière efficace aux
niveaux international, régional, national, provincial et local, en
collaboration avec les partenaires concernés, y compris les gouvernements,
les organismes des Nations Unies, les organisations non gouvernementales,
les groupements professionnels, les médias, les établissements
universitaires, les enfants et autres membres de la société civile, ainsi
que d’autres partenaires.[17]
Au demeurant, ces directives prônent que des mesures doivent être prises au niveau des
politiques, de la prise de décisions, de l’encadrement et des réformes pour
faire en sorte que d’abord les principes et dispositions de la Convention
relative aux droits de l’enfant et des règles et normes des Nations Unies en
matière de justice pour mineurs soient pleinement pris en compte pour ce qui
est des lois, de la politique et des pratiques nationales et locales,
notamment grâce à la création d’un système spécial de justice pour mineurs
qui garantisse les droits de l’enfant, prévienne toute violation desdits
droits, développe le sens de la dignité et de la valeur de l’enfant et
respecte pleinement son âge, son stade de développement et son droit de
participer véritablement à la vie en société et à y contribuer. Ensuite, que
les enfants soient informés, dans des termes qui leur sont accessibles, du
contenu des instruments susmentionnés. Au surplus, il faudrait établir, le
cas échéant, des procédures pour veiller à ce que chaque enfant soit informé
des droits que lui confèrent ces instruments, tout au moins à partir de son
premier contact avec le système de justice pénale et pour lui rappeler qu’il
a l’obligation de respecter la loi . Enfin, que le public et les médias
soient éduqués pour qu’ils comprennent l’esprit, les objectifs et les
principes d’une justice axée sur l’enfant, conformément aux Normes et Règles
des Nations Unies en matière de justice pour mineurs.
L’essentiel sur ces Directives ayant été évoqué, il convient de ressortir à
présent la concertation avec la loi portant protection congolaise portant
protection de l’enfant.
II.
Concertation entre les Normes et Règles de l’ONU relatives à la justice
pour mineurs et la loi
congolaise portant protection de l’enfant
Il serait illogique à notre sens d’aborder cette question sans au préalable
ressortir le contenu de la Loi (RDC) portant protection de l’enfant (A). Ce
n’est que après l’avoir fait, qu’il sera question d’épingler le dialogue qui
existerait entre les Normes et Règles des Nations Unies et cette Loi
(B).
A.
La loi Congolaise portant protection de l’enfant
Dès l’abord, il sied de relever que le dispositif normatif de protection de
l’enfant en République démocratique du Congo trouve son premier fondement
dans la Constitution du 18 février 2006, qui affirme en préambule l’adhésion
et l’attachement du peuple congolais aux Conventions des Nations Unies sur
les droits de l’enfant.[18]
La Constitution définit l’enfant comme étant «
toute personne, sans distinction de sexe, qui n’a pas encore atteint 18
ans révolus
» (article 41 de la Constitution). Il en découle une série de droits
constitutionnellement reconnus à l’enfant, à savoir : L’interdiction des
mariages forcés (article 40, alinéa 1), le droit de jouir de la protection
de sa famille, de la société et des pouvoirs publics (article 41, alinéa 3),
le droit de recevoir des soins et une éducation de la part de ses parents,
avec l’aide des pouvoirs publics (article 40, alinéa 3) , le droit à une
protection des pouvoirs publics contre toute atteinte à sa santé, à son
éducation et à son développement intégral (article 42), le droit à une
protection générale contre l’abandon et la maltraitance, notamment la
pédophilie, les abus sexuels ainsi que l’accusation de sorcellerie
(article 41, alinéa 4) et contre toutes les autres formes d’exploitation
(article 41, alinéa 7), une protection spéciale des parents contre tout acte
de violence tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du foyer (article 41, alinéa
5), une protection spéciale des pouvoirs publics pour les enfants en
situation difficile (article 41, alinéa 6), le droit à l’éducation scolaire
(article 43), l’accès à l’enseignement sans discrimination (article 45).
Plus n’est besoin de rappeler que c’est en application des engagements pris
en ratifiant la Convention Internationale relative aux Droits de l’Enfant et
la Charte Africaine de Droit
et du Bien-Etre de l’Enfant, d’une part, et en exécution de la Constitution,
d’autre part que le législateur a pris La loi portant protection de l’enfant
promulguée en 2009[19], dont il faudra ici dégager la charpente d’une manière panoramique (1) qui
sera suivi d’une brève sommaire(2).
1.
La charpente de la Loi portant protection de l’enfant
La Loi portant protection de l’enfant est le texte de référence en matière
de promotion, de protection et de mise en œuvre des droits de l’enfant en
République Démocratique du Congo. Elle abroge, en vertu de son article 201,
toutes les dispositions antérieures contraires relatives aux enfants en
contact avec la loi, y compris le décret du 6 décembre 1950 relatif à
l’enfance délinquante qui régissait
l’administration de la justice
pour enfants.
Elle a procédé à l’harmonisation de la législation interne avec les
engagements conventionnels de la RD Congo au titre des traités régionaux et
internationaux ratifiés relatifs aux droits de l’enfant et des
recommandations formulées à la RD Congo par les mécanismes régionaux et
internationaux de supervision pertinents. Elle (La loi de 2009) a ainsi
essayé d’intégrer notamment les dispositions de la Convention relative aux
droits de l’enfant des Nations Unies (CIDE) de 1989 et de la Charte
africaine des droits et du bien-être de l’enfant (CADBE) de 1999, deux
instruments nommément cités dans le préambule de la loi. Elle est subdivisée
en cinq (5) Titres de la manière suivante :
·
Titre I : Dispositions générales : il invoque les droits et les devoirs des
enfants ;
·
Titre II : Protection sociale de l’enfant : il comprend quatre chapitres
sur la protection ordinaire, la protection spéciale, la protection
exceptionnelle et les organes de protection sociale ;
·
Titre III : Protection judiciaire : il porte sur les tribunaux pour
enfants, leur compétence, la procédure relative aux enfants en conflit avec
la loi et la médiation ;
·
Titre IV : Protection pénale : il couvre la protection des enfants contre
les infractions avant et après la naissance ;
·
Titre V : Dispositions
transitoires, abrogatoires et finales.
2.
Sommaire de la Loi
Il est de bonne méthode pour mieux analyser un texte et aussi le faire
cerner, de ressortir sa portée ou son contenu. Pour ce faire, il va falloir
emprunter honnêtement la piste éclairée par certains penseurs congolais[20].
La Loi de 2009 reprend dans ses articles 3 à 12, les principes fondamentaux
relatifs aux droits de l’enfant tels que :
·
La non-discrimination (articles 3 et 5) qui exige l’égalité de tous les
enfants devant la loi et, partant, une égale protection (article 4) ;
·
L’intérêt supérieur de l’enfant en son article 6;
·
La participation de l’enfant à travers l’expression de son opinion (article
7) ;
·
l’interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants ainsi que la peine de mort et la servitude pénale à perpétuité
(article 9).
Elle consacre aussi, l’interdiction de la détention illégale ou arbitraire
(article 10), la possibilité de contester une mesure privative de liberté
(article 12 alinéa 2), le droit d’être traité avec humanité en détention,
d’y être séparé des adultes et de maintenir, malgré tout, le contact avec
ses proches (article 11) ainsi que le droit de bénéficier, pour sa défense,
d’une assistance juridique gratuite (article 12 alinéa 1).
A son article 8, il est prévu l’accompagnement psychosocial et la médiation
comme mécanismes de résolution à l’amiable des questions concernant l’enfant
en conflit avec la loi. Aux articles 13 à 43 sont divers autres droits de
l’enfant dont ceux à la vie et survie, au nom, à l’identité et à
l’enregistrement à la naissance, la liberté d’expression et d’association, à
l’information, y compris la diffusion par les médias d’une information
saine, de jouir du meilleur état de santé possible : alimentation saine,
suffisante et équilibrée, lutte contre la morbidité et la mortalité
infantile, à un niveau de vie suffisant pour permettre un développement
intégral, à la pension alimentaire, à l’éducation,
à la protection, à la vie
familiale, la réunification familiale, le lien familial et le maintien de
l’enfant dans le milieu familial, la participation de l’enfant dans toute
procédure judiciaire ou administrative le concernant est prévue, etc.,
Cette Loi est
a apporté des innovations
majeures dans le cadre juridique et institutionnel relatif à
l’administration de la justice pour mineurs en RDC. En clair, Elle prône une
justice pour enfants spécialisée, en créant et instituant notamment des
Tribunaux pour enfants (TPE) (article 84) et des Brigades spéciales de
protection de l’enfant (BSPE) (article 74 point 4 et article 77), les règles
de procédure, les méthodes de travail et les approches différentes de celles
applicables aux adultes, des garanties procédurales applicables aux adultes
en droit commun, à qui s’ajoutent celles relatives spécifiquement aux
enfants (article 104). La Loi consacre une justice pour enfants orientée
vers les mesures et pratiques réparatrices. En effet, elle a institué des
Comités de médiation (article 135), comme mécanismes de déjudiciarisation.
Elle ne prévoit pas en tant que tel de mesures de privation de liberté mais
plutôt des mesures de placement éducatif dans des structures étatiques ou
non étatiques à caractère social pour suivre un programme socio-éducatif en
vue de la préparation de la réinsertion durable de l’enfant en conflit avec
la loi. Les alternatives à la privation de liberté sont la règle.
En sus, elle préconise une justice pour enfants tournée vers la
réinsertion. En faisant des assistants sociaux, des psychologues voire des
psychiatres et pédagogues des acteurs majeurs du système. De plus, dans son
préambule, elle se fixe comme objectifs l’épanouissement intégral de la
personnalité de tout enfant, la préparation à ses responsabilités citoyennes
ainsi que la garantie de son droit à bénéficier de différentes mesures,
notamment à caractère social et éducatif.
C’est ainsi, elle institue des
établissements de garde, d’éducation ou de rééducation de l’Etat (EGEE)
(article 108, LPPE) et des établissements de rééducation de l’Etat (ERE)
(article 117, LPPE) pour parvenir à cette resocialisation. Les familles
d’accueil et les couples de bonne moralité sont également visés pour la
réinsertion de l’enfant en conflit avec la loi ; il en de même des
structures privées à caractère social, comme cadre de formation, de
rééducation et de resocialisation.
De ce qui précède, il convient alors, de ressortir le cadre de la
collaboration entre cette Loi et les Normes et Règles des Nations Unies
relatives à la justice pour mineurs.
B.
Collaboration entre les Normes et Règles et normes de l’ONU relatives à
la justice pour mineurs et la Loi portant protection de l’enfant :
Une étude transversale des textes
La République Démocratique du Congo étant membre des Nations Unies et ayant
ratifié la Convention de 1989 relative aux droits de l’enfant, se retrouve
obliger d’adapté ses normes internes par rapport aux Règles des Nations
Unies et à cette Convention, particulièrement à ce qui concerne la justice
pour mineurs.
Les dispositions de ces textes pourrait-on rappeler préconisent une justice
particulière et des procédures spécifique applicable à l’enfant en contact
avec la justice pénale. Elles prônent une justice plus adaptée à l’être
qu’elles considèrent vulnérable et sans défense. Ces dispositions
constituent aujourd’hui dans le monde le leitmotiv de l’admiration de la
justice pour enfant, en tel enseigne que si un Etat ne s’y conforme pas,
l’on peut arriver à conclure qu’il ne protège pas efficacement, du moins sur
le plan textuel, les enfants qui sont ses ressortissants. C’est ainsi,
puisque comme nous l’avons précédemment dit, la RDC étant membre de l’ONU,
et ayant un texte spécifique relatif à la protection de l’enfant, il est plus que utile, d’examiner le niveau de la collaboration que ce
texte entretien avec ces Normes et Règles de l’ONU relatives à la justice
pour mineurs.
Précisons que
l’étude préfère les expressions « enfants en conflits avec la loi » ou « enfant en contact avec la justice » en lieu et place de « délinquance juvénile », de « mineurs criminels », ou d’ « enfants délinquants » au motif que ces dernières expressions seraient stigmatisâtes, et
auraient des effets pernicieux pouvant mettre à mal la réinsertion du
mineur, même si il sont pourtant véritable auteur des faits infractionnels.
C’est même dans cette logique que, les textes relatifs à la protection de
l’enfant préfèrent la substitution terminologique, désignée par la doctrine
de « déqualification pénale », des termes « infractions » et « peines » par
« manquements » et
« mesures ».
Lorsqu’il est question de parler de la justice pénale, la première notion
qui traverse l’esprit est celle de la responsabilité pénale. En effet, cette
question une fois qu’elle intéresse l’enfant, suscite un sérieux problème
sur le plan doctrinal. Cependant, sans pour autant pénétré nous cette
controverse doctrinale qui
semble depuis un temps pour d’aucuns être clairement résolue et éclairée par
les textes tant au niveau international que national, il sied au moins de
préciser le statut pénal de l’enfant (1) vu la place qu’il occupe dans la
justice pour mineurs. Cet exercice sera suivi des règles procédurales relatives
à la justice pour mineurs (2).
1.
Le statut pénal de l’enfant en droit congolais
Face à une augmentation de la délinquance de mineur et à son aggravation,
il n’est pas superfétatoire de réfléchir sur la responsabilité pénale des
mineurs et ce, depuis l’adoption de la Loi portant protection de l’enfant.
Cette Loi a pour principales ambitions de combler les lacunes du décret du
06 décembre 1950, de conformer le droit congolais aux standards du droit
international, de réduire le fossé entre le droit et la pratique, surtout,
de rapprocher les règles juridiques en cette matière aux réalités
sociologique congolaise[21].
C’est en ce sens que notamment, dans son article 9, elle interdit dans un
premier lieu de soumettre un enfant à des peines ou traitement cruels,
inhumains et dégradant, et dans un second lieu de prononcer
la peine de mort et la
servitude pénale à perpétuité pour les infractions commises par un
enfant ; ceux-ci, avant de prévoir en son article 95 que l’enfant âgé
de moins de quatorze ans bénéficie, en matière pénale, d’une présomption
irréfragable d’irresponsabilité pénale.
On peut déduire de la lecture de ces articles que d’abord, pour les
infractions commises par les enfants, le juge pourrait appliquer d’autres
peines que la peine capitale ou peine de mort et la peine de servitude
pénale à perpétuité. Aussi, les peines à infliger aux enfants doivent être
humaines et dignes. Ensuite, on comprend que l’enfant de quatorze ans et
plus, est pénalement responsable[22]. C’est ainsi que même, l’article 2 point 9 qualifie d’enfant en conflit
avec la loi, enfant âgé de quatorze ans à moins de dix-huit ans, qui a
commis un fait qualifié d’infraction par la loi pénale. C’est que la Loi
portant protection de l’enfant n’irresponsabilité pas du tout l’enfant en
matière pénale. Elle n’irresponsabilité en réalité qu’une catégorie
d’enfants, ceux-âgé de moins de quatorze ans.
[23]
En réalité, la fixation d’un âge minimum au-dessous duquel l’enfant est
réputé irresponsable pénalement est une obligation et un vœu des Normes et
Règles des Nations Unies relatives à la justice pour mineurs dont la RDC à
travers sa Loi relative à la protection de l’enfant a voulu
concrétiser. L’article 40.3 de la Convention Internationale relative
aux Droits de l’Enfant (CIDE) l’énonce de la manière suivante « Les Etats parties s’efforcent…d’établir un âge minimum au-dessous duquel
les enfants seront présumés n’avoir pas la capacité d’enfreindre la loi
pénale ». Le paragraphe 14 c) des Directives relatives aux enfants dans les
systèmes de justice pénale l’aborde de cette façon « Aucun enfant n’ayant atteint l’âge légal de la responsabilité pénale ne
devrait être inculpé en matière pénale ». L’article 4.1 (2.2 a aussi) des Règles de Beijing quant à lui,
s’exprime en ce terme « Dans les systèmes juridiques qui reconnaissent la notion de seuil de
responsabilité pénale, celui-ci ne doit pas être fixé trop bas eu égard
aux problèmes de maturité affective, psychologique et intellectuelle. »
Déjà au Benin, on pouvait lire à l’Ordonnance 69-23/PR/MJL du 10 juillet
1969 relative au jugement des infractions commises par les mineurs de 18 ans
que « le mineur dont l’âge se situe entre 0 et 13 ans bénéficie d’une
présomption d’irresponsabilité absolue… »
Le Comité des Nations Unies des droits de l’enfant renseigne que[24] :
« Plus d’une cinquantaine d’États parties ont relevé l’âge minimum après
avoir ratifié la Convention ; l’âge le plus souvent fixé au niveau
international est celui de 14 ans…
Selon les connaissances actuelles dans les domaines du développement de
l’enfant et des neurosciences, la maturité et la capacité d’abstraction
des enfants âgés de 12 à 13 ans sont encore en pleine évolution, le cortex
frontal n’ayant pas fini de se développer. Il est donc peu probable que
ces enfants aient conscience de la portée de leurs actes ou comprennent
une procédure pénale. Ils subissent en outre les effets de leur entrée
dans l’adolescence[25]… De plus, les données dans les domaines des neurosciences et du
développement de l’enfant montrent que le cerveau poursuit sa maturation
après l’adolescence, ce qui a une incidence sur certains types de
processus décisionnels. »
Christian Maes[26]
argue que les conséquences de l’érosion du principe de l’application du
droit commun à partir de 18 ans, de l’abdication devant le constat de la
difficulté de précision des âges et le déroulement face au manque de respect
des âges , une fois établis dans la loi, sont dévastatrices pour le système
de justice juvénile spécialisée. Quand les juges de la jeunesse ne seront plus appelés à gérer tous les problèmes de société causé par les mineurs, mais quand ils se
verront réduits à ne plus s’occuper que de délits et problèmes tout compte
fait moindres et marginaux pour une tranche d’âge toujours plus courte (de
12 à 16 ans), la politique ne
ratera pas l’occasion de taxer la justice juvénile de superflue, désuète et
onéreuse et, dès lors, de la remplacer par le système de droit commun des
adultes assorti d’éventuelles er rares exceptions au niveau du renversement
de la présomption et de la preuve.
Au sujet de la Loi congolaise sous examen, les professeurs Bienvenu Wane et
Kasongo Lukoji opinent qu’elle pèche, soit par excès de zèle, soit par
ignorance, soit par mimétisme. Elle ne définit pas clairement ses lignes
Directrices. Tant et si bien qu’il semble extrêmement difficile de classer
le droit congolais de l’enfant dans l’un des modèles existants. Prenant
quelque chose dans presque tous, il parait simplement inclassable et
atypique.[27]
Bien que considérée par la doctrine dominante en République Démocratique du
Congo comme l’aboutissement du modèle protectionniste, dont les bases
auraient été posées en 1950, cette loi contient paradoxalement des notions
antipodiques de ce modèle, à savoir notamment : la prohibition de
prononcer seulement certaines peines choisies, l’attribution de compétence
pénale au Tribunal pour enfants, la subdivision de la minorité sur base du
critère de discernement et la fixation d’un seuil d’irresponsabilité pénale
sur cette même base (de discernement)…etc.
Dès lors, l’insinuation de l’existence de quelques mineurs capables de
discernement, rapproche le régime congolais de 2009 à celui de ses
homologues français et malien, lesquels, comparativement à lui, consacrent
de manière claire, détaillée et bien réfléchie, un régime mixte, basé sur la
recherche du discernement pour établir la responsabilité de type subjectif.
En effet, la mixité des régimes français, et malien repose sur le mélange
savamment orchestré des règles d’irresponsabilité pénale d’avec celles de
responsabilité pénale des mineurs, selon les rangs et les circonstances.
C’est qu’en droits français et malien, tout mineur n’est pas
automatiquement pénalement irresponsable. On y trouve donc des mineurs,
responsables pénalement, puisque capable de discernement ; mais (on y
trouve) aussi des mineurs irresponsable pénalement, à cause de leur
incapacité à discerner pour enfreindre la loi pénale.
Avec attention particulière, on se rend compte, que ce régime mixte qui
caractérise aujourd’hui le droit congolais de l’enfant que porte
principalement la loi n°09/001 du 10 janvier 2009.
En conséquence, un tel régime éloigne le système congolais du modèle
d’irresponsabilité pénale totale de l’enfant, tant vantée, en s’appuyant sur
le modèle belge (loi belge du 15 mai 2006), lequel a toujours utilisé une
tournure juridique consistant à coïncider le seuil de discernement à celui
de la majorité pénale, de sorte à ce que la présomption d’irresponsabilité avec ses forces et ses faiblesses,
s’applique automatiquement à tous les mineurs, considérés tous
non-discernants. Il s’agit là en effet plutôt d’une irresponsabilité de type
objectif. En claire, ce modèle belge sous-entend la capacité de discernement
à l’âge de la majorité pénale. On y est donc capable de discernement, à la
condition d’être majeur d’âge pénalement. De la sorte, tout celui qui est
mineur d’âge serait incapable de discernement et automatiquement pénalement
irresponsable, sur cette base essentiellement objective.
Ces deux auteurs conclus qu’il convient de reconnaitre que la législation
congolaise d’aujourd’hui en matière d’enfants ne mérite plus d’être rangée
du côté du modèle protectionniste. A cet effet, il s’impose désormais
d’adopter un raisonnement adapté au contenu réel du texte actuellement en
vigueur en droit congolais de l’enfant, et d’éviter d’interpréter ce texte
du 10 janvier 2009 en ayant une conception ancienne, ou plutôt en recourant
aux matériaux utilisés pour interpréter le décret du 06 décembre 1950
relatif à l’enfance délinquante ; encore que ce dernier n’était pas, il
nous semble qu’un texte d’irresponsabilisation absolue en matière pénale,
comme pourtant dogmatiquement affirmé.[28]
Cette question du système congolais de justice pour mineurs, mérite d’y
revenir avec plus amples détails, étant entendu qu’aujourd’hui, on a du mal
à pointer du doigt le meilleur modèle de justice pour enfants.
Toutefois, de ce qui précède, on ne peut s’empêcher de constater cette
complicité qui existe entre les Normes et Règles de Nations Unies et la Loi
congolaise portant protection de l’enfant, dans l’établissement d’un seuil
minimum de l’irresponsabilité pénale de l’enfant.
Le statut pénal du mineur congolais étant connu, étudions à présent
transversalement les règles (judiciaire) de la loi portant protection de
l’enfant et les normes et règles de l’ONU sur la justice de mineur d’abord
en conflit avec la loi.
2.
La Procédure : l’instruction, la décision et l’exécution des
décisions.
La protection judiciaire vise les enfants auxquels il est reproché un fait
qualifié d’infraction et qui, en raison de leur minorité, ne peuvent être
jugés et sanctionnés comme des adultes. L’objectif de la protection
judiciaire est de faire primer l’intérêt supérieur de l’enfant en permettant
que la procédure judiciaire recherche avant tout l’éducation et la
socialisation de l’enfant.
Rappelons cependant que, la Loi portant protection de l’enfant distingue
les enfants âgés de moins de 14 ans, qui bénéficient d’une présomption
irréfragable d’irresponsabilité pénale en raison de leur absence de
discernement (article 95, LPPE), des enfants âgés de 14 à 18 ans, dits «
en conflit avec la loi », qui
sont quant à eux responsables pénalement.
En créant un Tribunal pour enfants (TPE) en tant que juridiction spéciale,
exclusivement compétente pour toutes les matières dans lesquelles se trouve
impliqué un enfant en conflit avec la loi (article 99, LPPE), elle prévoit
une procédure pour l’instruction et le jugement des affaires devant celui-ci
qui diffère sur plusieurs points de la procédure pénale de droit commun
(articles 103 et suivants, LPPE). Par exemple : un assistant social est
affecté à chaque Tribunal pour enfants et aide le juge dans la détermination
et l’application de la mesure à prendre, ou encore le procureur de la
République n’adresse pas de réquisitoire sur la peine comme c’est le cas en
procédure de droit commun, mais émet plutôt un avis.
Cependant, en République Démocratique du Congo, nul n’ignore qu’avant
l’avènement de la Loi de 2009, la compétence de reconnaître les affaires
dans lesquelles sont impliquées l’enfant, comme délinquant juvénile,
revenait au Tribunal de paix. C’est ainsi, qu’il faut souligner qu’en
réalité, la création d’une
juridiction spécialisée est une recommandation établie par l’article 40.3 de
la CIDE qui l’énonce en ce terme : « les Etats parties s’efforcent de promouvoir… la mise en place d’autorités
et des institutions spécialement conçues pour les enfants suspectés ,
accusés ou convaincus d’infraction à la loi pénale… ».
Le paragraphe 14 d) des Directives relatives aux enfants dans le système de
justice pénale et le commentaire de l’article 5.1 des Règles de Beijing
aborde aussi cette question pour le premier de manière suivante :
« Les Etats devraient mettre en place des tribunaux pour enfants, chargés
principalement de juger les enfants délinquants et dotés de procédure
spéciales visant à prendre en compte les besoins spécifiques des
enfants » et pour le second «…C’est l’objectif principal des systèmes juridiques ou les cas des
délinquants juvéniles sont examinés par les tribunaux pour enfants …».
Ajoutons à ceux-ci l’obligation faite aux Etats dans le cadre d’une
prévention générale de la délinquance juvénile de recrutement de personnel
spécialisé à tous les niveaux de l’administration publique (Voir paragraphe
9 i) des Principes directeurs de Riyad).
La justice congolaise pour mineurs est soumise au respect des certaines
garanties procédurale (i), et les modes de saisine du Tribunal pour enfant
étant clairement édictés par la loi, celui-ci justifie sa compétence
personnelle avant de prendre quelles que mesures provisoires que ce soit
(ii) ou d’instruire la cause et éventuellement de statuer sur le fond de
l’affaire (iii) et de prendre une décision qui devra s’imposer (iv).
i.
Garanties procédurales
La protection judiciaire comporte des garanties procédurales dont le
non-respect entraîne la nullité des poursuites engagées contre l’enfant
(article 104, LPPE). Il s’agit du droit à la présomption d’innocence
et à un procès équitable ; de la présence au
procès ; du droit d’être informé, dans le plus bref délai, dans une
langue qu’il comprend et de manière détaillée, de la nature et des motifs
de l’accusation portée contre lui ; du droit à l’assistance par un
conseil de son choix ou désigné d’office par le juge ;
du droit de voir son affaire être jugée
dans un délai raisonnable ; du droit à un
interprète ; du droit au respect de sa vie privée à toutes
les étapes de la procédure ; du droit d’être entendu en présence
des parents, du tuteur, de la personne qui en a la garde
ou de l’assistant social ; du droit de ne pas être
contraint de plaider coupable ; du droit d’interroger ou de faire
interroger des témoins à charge et d’obtenir la comparution
et l’interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes
conditions.
Parmi ces garanties procédurales, il est intéressant de souligner le droit
d’être présent au procès, ce qui revient à dire que la procédure à l’égard
de l’enfant ne peut jamais être par défaut (article 100, alinéa 6, LPPE).
Par ailleurs, le droit au respect de la vie privée à toutes les étapes de la
procédure a notamment pour conséquence le déroulement du procès à huis clos
(article 111, alinéa 1, LPPE). La procédure de mise en œuvre de la
protection judiciaire est prévue aux articles 102 et suivants de la loi sous
examen.
Cependant, il convient de noter que la République Démocratique du Congo en
édictant ces règles procédurales, elle se conforme à celle établies
notamment par la Convention Internationale relative aux Droits de l’Enfant
et aux Règles de Beijing qui les reprennent de la manière
suivante :
« …Les Etats parties veille en particulier : à ce que tout enfant
suspecté ou accusé d’infraction à la loi pénale ait au moins le droit aux
garanties suivantes : Etre présumé innocent jusqu’à ce que sa
culpabilité ait été légalement établie ; être informé dans le plus
court délai et directement des accusations portées contre lui, ou, le cas
échéant, par l’intermédiaire de ses parents ou représentants légaux , et
bénéficier d’une assistance juridique ou de toute assistance pour la
préparation et la présentation de sa défense ; que sa cause soit
entendue sans retard par l’autorité ou l’instance judiciaire compétentes,
indépendantes et impartiales, selon une procédure équitable aux termes de
la loi, en présence de son conseil juridique ou autre assistance
appropriée pour la préparation et la présentation de sa défense ; ne
pas être contraint de témoigner ou de s’avouer coupable ; interroger
ou faire interroger les témoins à charge , et obtenir la comparution et
l’interrogatoire des témoins à décharge dans des conditions
d’égalité ; se faire assister gratuitement d’un interprète s’il ne
comprend ou ne parle pas la langue utilisée et que sa vie privée soit
pleinement respectée à tous les stades de la procédure. » Pour la CIDE.[29]
« Les garanties fondamentales de la procédure telles que la présomption
d’innocence, le droit à être informé des charges, le droit de garder le
silence, le droit à l’assistance d’un conseil, le droit à la présence d’un
parent ou tuteur, le droit d’interroger et de confronter les témoins et le
droit à un double degré de juridiction sont assurées à tous les stades de
la procédure.[30]
Tout au long de la procédure, le mineur a le droit d’être représenté par
son conseil ou de demander la désignation d’un avocat d’office, lorsque des
dispositions prévoyant cette assistance existent dans le pays.
Toute affaire doit, dès le début, être traitée rapidement, sans retard
évitable. » Pour les Règles de Beijing.[31]
ii.
Saisine et instruction de la cause
Il importe de noter que l’Officier de Police Judiciaire (OPJ) qui a connaissance de faits portés
contre l’enfant, suite à une interpellation dans un cas de flagrance par
exemple, doit saisir sans délai le Tribunal Pour Enfant (TPE) par requête
(article 102, LPPE), et en informer le l’Officier du Ministère Public (OMP),
ainsi que les parents ou tuteur de l’enfant (article 103, LPPE). L’OMP peut
également saisir le TPE par requête lorsqu’il apparaît que le suspect de
faits qui lui sont transmis aux fins de poursuite par un OPJ ou par sa
hiérarchie est un enfant (article 102, LPPE). La victime peut elle-même
saisir le TPE soit directement par requête, soit à travers une plainte
déposée entre les mains d’un OPJ ou d’un OMP qui saisira alors le Tribunal.
Il peut, en outre, être saisi par l’assistant social d’une part ou par les
parents ou tuteur de l’enfant d’autre part (article 102, LPPE). Enfin,
l’article 102 de la LPPE précise que la saisine peut se faire d’office par
le juge lui-même, bien que l’on imagine difficilement comment ce mode de
saisine trouverait à s’appliquer, la pratique judiciaire en témoigne.
Apres sa saisine, le TPE doit vérifier la compétence personnelle de sa
juridiction à l’égard de l’enfant. Celui-ci ne doit pas être âgé de plus de
18 ans, auquel cas le juge pour enfants se déclare incompétent. De plus,
lorsque l’enfant a moins de 14 ans, l’article 95 de la LPPE lui accorde une
présomption irréfragable d’irresponsabilité, ce qui implique la relaxe pour
absence de discernement (article 96, LPPE). La détermination de l’âge est
donc une étape centrale. Pour ce faire, le juge doit prendre en compte l’âge
de l’enfant au moment de la commission des faits qui lui sont reprochés
(article 98, LPPE).[32]
Soulignons que l’article 40.2 de la CIDE prévoit que :
«…Sa cause (celle de l’enfant présumé être en conflit avec la loi) soit
entendue…en présence de son conseil juridique ou autre et, à moins que
cela ne soit jugé contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant en raison
notamment de son âge ou de sa situation, en présence de ses parents ou
représentants légaux ».
Et les articles 15 et 16.1 des Règles de Beijing prévoient tour à tour
que :
« Tout au long de la procédure, le mineur a le droit d’être représenté par
son conseil ou de demander la désignation d’un avocat d’office, lorsque
des dispositions prévoyant cette assistance existent dans le pays. Les parents ou le tuteur peuvent participer à la procédure et peuvent
être priés de le faire, dans l’intérêt du mineur, par l’autorité
compétente. Celle-ci peut toutefois leur refuser cette participation si
elle a des raisons de supposer que cette exclusion est nécessaire dans
l’intérêt du mineur. » « Dans tous les cas, sauf pour les petites infractions, avant que
l’autorité compétente ne prenne une décision définitive préalable à la
condamnation, les antécédents du mineur, les conditions dans lesquelles il
vit et les circonstances dans lesquelles le délit a été commis font
l’objet d’une enquête approfondie de façon à faciliter le jugement de
l’affaire par l’autorité compétente. »
C’est ainsi qu’on peut lire à l’article 110 de la Loi portant protection de
l’enfant qu’en vue de
l’instruction de la cause, le juge pour enfants peut à tout moment convoquer
l’enfant et les personnes qui exercent sur lui l’autorité parentale, et
demander à l’assistant social de mener une enquête sur l’enfant ainsi que
sur ses antécédents familiaux et scolaires ou encore prescrire une expertise
médicale ou psychologique. Il s’agit là de la prise en compte des prescrit
des dispositions de la Norme et des Règles de l’ONU ci-haut citées.
Par ailleurs, pendant et/ou après l’instruction, le juge pour enfants est
appelés apprendre des mesures, s’il estime nécessaires, pour la réinsertion
de l’enfant en conflit avec la loi mis en cause.
iii.
La décision sur le fond
Avant de statuer sur le fond de l’affaire,
la loi reconnait au juge pour
enfants la compétence de prendre de mesures provisoires à l’égard de
l’enfant présumé être en conflit avec la loi.
Notons au préliminaire que ce n’est qu’après sa saisine et la vérification
de sa compétence à l’égard de l’enfant que le juge pour enfants peut
ordonner des mesures provisoires à l’égard de l’enfant qui sont sanctionner
par le privilège du maintien de l’enfant autant que possible dans un
environnement familial et dont l’assistant social a la responsabilité du
suivi (article 106, LPPE). Elles peuvent consister à placer l’enfant sous
l’autorité de ses parents ou de son tuteur ; à l’assigner à
résidence sous la surveillance de ses parents ou de son tuteur ; ou le
soustraire de son environnement et le confier à un couple de bonne moralité
ou à une institution publique ou privée agréée à caractère social (article
106, LPPE).
Le juge procède à l’audition de l’enfant en présence des parents, du
tuteur, de la personne qui en a la garde ou de l’assistant social.
L’audience se déroule sans toge pour ne pas impressionner l’enfant. Le
ministère public donne son avis sur le banc (article 111, LPPE) et tout ceci
en huit clos.
À l’issue du traitement de l’affaire et dans les huit jours de la prise en
délibéré, le juge pour enfants peut prendre différentes mesures de
protection judiciaire, à savoir (articles 113 et suivants, LPPE) :
réprimander l’enfant et le rendre à ses parents ou aux personnes qui
exerçaient sur lui l’autorité parentale en leur enjoignant de mieux le
surveiller à l’avenir ; le confier à un couple de bonne moralité ou à
une institution privée agréée à caractère social pour une période ne
dépassant pas sa dix-huitième année d’âge (ne s’applique pas à l’enfant âgé
de plus de 16 ans) ; le placer dans une institution publique à
caractère social pour une période ne dépassant pas sa dix-huitième année
d’âge ; le placer dans un centre médical ou médico-éducatif
approprié ; le placer dans un établissement de garde et d’éducation de
l’État (EGEE) pour une période ne dépassant pas sa dix-huitième année
d’âge.
L’ensemble de ces décisions prennent fin dès que l’enfant atteint l’âge de
18 ans. Cependant, le législateur donne la possibilité au juge de prolonger
une décision de placement dans un EGEE jusque l’âge de 22 ans au maximum
pour des manquements graves (article 115, LPPE), voire
jusqu’à l’âge de 28 ans dans
les cas les plus graves (article 116, LPPE). Lorsque le manquement est
reproché à un enfant de 15 ans au moins et est particulièrement grave d’une
part, et que l’enfant est récidiviste ou fait preuve d’une «
perversité caractérisée »
d’autre part, le juge peut décider de placer l’enfant dans un établissement
de rééducation de l’État (EREE) pour un à dix ans au plus.
La Loi prévoit enfin une dernière mesure apparemment intéressante qui est
celle du régime de liberté surveillée. Cependant, le législateur ne détaille
pas les conditions et modalités de fonctionnement de ce régime, de sorte que
son application s’avère pour le moment impossible. Toutes ces mesures sont
prises sans préjudice du paiement de dommages et intérêts à la victime
éventuelle par les personnes civilement responsables de l’enfant,
c’est-à-dire essentiellement ses parents ou tuteur (article 119).
Cependant, que pour les mesures provisoire que pour les décisions sur fond
du juge pour enfants, ceci doit être conduit dans le respect de certains
principes au nombre desquels nous citons :
-
L’intérêt supérieur de l’enfant (L’article 6 de la LPPE), il s’agit du
souci de sauvegarder et de privilégier à tout prix ses droits de sorte qu’il
reste et demeure la
préoccupation primordiale dans
toutes les décisions et mesures prises à son égard;
-
recours au placement en institution comme mesure de dernier ressort(Les
articles 64 alinéa 2 et 104 alinéa 3 de la LPPE.) Tout comme le recours à la
privation de liberté, le placement en milieu fermé reste également une
mesure non prioritaire.
Le placement de l’enfant dans une institution comme mesure de dernier
ressort découle notamment du point 18 des Directives relatives aux enfants
dans le système de justice pénale des articles 37 b) de la CIDE et 19.1 des
Règles de Beijing. En effet, les influences négatives en milieu
institutionnel, les effets physiques, psychologiques et psychiques de la
privation de liberté ou de la perte de liberté, et l’impact de la séparation
avec le milieu social habituel poussent à mettre l’accent plutôt sur le
traitement éducatif en milieu ouvert. Le placement en institution doit être
une décision de dernier recours qui doit être aussi bref que possible en
cohérence avec le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant et servir
l’objectif de réinsertion durable de l’enfant placé. Tout placement doit
faire l’objet de révision périodique. Le système de justice pour enfants de
la LPPE se fonde sur une philosophie qui prône la rééducation et la
réinsertion de l’enfant (article 64 alinéa 1). Il tient compte, comme le
souligne l’article 40 alinéa 1 de la CIDE, de la «
nécessité de faciliter sa réintégration dans la société et de lui faire
assumer un rôle constructif au sein de celle-ci
». Le traitement éducatif est une composante majeure de l’administration de
la justice pour enfants.[33]
Il ne va pas sans intérêt de faire remarquer qu’à ses articles 3 et 37, la
Convention Internationale relative aux Droits de l’Enfant prévoient
respectivement que :
« Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le
fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des
tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs,
l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération
primordiale… » « … tout enfant privé de liberté soit traité avec humanité et avec le
respect dû à la dignité de la personne humaine, et d’une manière tenant
compte des besoins des personnes de son âge. En particulier, tout enfant
privé de liberté sera séparé des adultes, à moins l’on estime préférable
de ne pas le faire dans l’intérêt supérieur de l’enfant, et il a droit de
rester en contact avec sa famille par la correspondance et par les
visites, sauf circonstances exceptionnelles. »
Le paragraphe 20 des Directives relatives aux enfants dans le système de
justice pour pénale souligne à son tour que :
« afin de maintenir un lien entre le mineur détenu et sa famille et la
communauté, ainsi que pour faciliter sa réinsertion sociale, il est
important que la famille ou les personnes s’intéressant légitimement à
l’enfant puissent avoir facilement accès à l’établissement où l’enfant est
privé de liberté à moins que l’intérêt de l’enfant n’exige le contraire ».
Aussi les articles 17.1-3,18 et 20.3 des Règles de Beijing qui prévient
respectivement que :
« La décision de l’autorité compétente doit s’inspirer des principes
suivants: La décision doit toujours être proportionnée non seulement aux
circonstances et à la gravité du délit, mais aussi aux circonstances et
aux besoins du délinquant ainsi qu’aux besoins de la société; Il n’est apporté de restrictions à la liberté personnelle du mineur – et
ce en les limitant au minimum qu’après un examen minutieux; La privation
de liberté individuelle n’est infligée que si le mineur est jugé coupable
d’un délit avec voies de fait à l’encontre d’une autre personne, ou pour
récidive, et s’il n’y a pas d’autre solution qui convienne; Le bien-être du mineur doit être le critère déterminant dans l’examen de
son cas. La peine capitale n’est pas applicable aux délits commis par les
mineurs. L’autorité compétente peut assurer l’exécution du jugement sous des
formes très diverses, en laissant une grande souplesse pour éviter autant
que possible le placement dans une institution. De telles mesures, dont
plusieurs peuvent être combinées, figurent ci-après: Ordonner une aide,
une orientation et une surveillance; Probation; Ordonner l’intervention
des services communautaires; Amendes, indemnisation et restitution; Ordonner un régime intermédiaire ou autre; Ordonner la participation à des réunions de groupes d’orientation et à
d’autres activités analogues; Ordonner le placement dans une famille ou
dans un centre communautaire ou autre milieu éducatif; Autres décisions pertinentes. …Aucun mineur ne sera soustrait à la
surveillance de ses parents, que ce soit partiellement ou totalement, à
moins que les circonstances ne rendent cette séparation nécessaire. Les mineurs ne sont pas soumis à des châtiments corporels, visée à
l’article 14.1 ci-dessus, l’autorité elle-même ou une autre autorité,
selon le cas, prendra les mesures qui s’imposent ».
En fin, la décision du juge est bien entendue susceptible de l’opposition
et d’appel devant pour la
première la chambre qui a rendu la décision en opposition et pour le second
devant une chambre du même tribunal, mais composée de trois juges (articles
123 et 124, LPPE). La loi prévoit enfin la possibilité pour le juge de
réviser la mesure prise à l’égard de l’enfant à tout moment, soit d’office
soit à la demande de toute personne intéressée, et doit, pour ce faire,
visiter le lieu de placement de l’enfant (article 125, LPPE). La grande
difficulté que rencontrent les juges pour enfants dans la pratique, et qui
se retrouve d’ailleurs au niveau de l’adoption des mesures provisoires, est
le manque d’EGEE ou autres institutions publiques à même d’assurer le
placement de l’enfant dans une perspective de resocialisation.[34]
D’une manière générale, il y’a lieu de noter que, le constituant ainsi que
législateur congolais ont organisé les voies de recours pour permettre aux
justiciables d’attaquer les jugements et les arrêts dont ils ne seraient pas
satisfaits. Autrement dit, celles-ci visent à examiner des procès déjà jugés
en vue de leur modification, totale ou partielle ou l’annulation des
décisions attaquées. Il est évident que les voies de recours constituent
pour les parties lésées un moyen procédural indispensable pour la garantie
de leurs droits contre les actes juridictionnels qui comportent des erreurs
ou des injustices; étant donné que l’exercice de ce droit peut nuire à la
nécessaire rapidité de la justice, il est indiqué de soumettre l’exercice de
cette faculté de faire faire examiner un acte juridictionnels à des
conditions spécifiques.
Par ailleurs, Le Comité des Nations Unies des droits de l’enfant renseigne
que[35] des mesures concernant les enfants qui évitent le recours à une procédure
judiciaire ont été intégrées dans de nombreux systèmes partout dans le monde
; elles sont généralement appelées «
mesures de déjudiciarisation ».
La déjudiciarisation consiste à soustraire les affaires au système de
justice pénale formel, généralement pour privilégier des programmes ou des
activités.
La déjudiciarisation devrait être la solution à privilégier dans la
majorité des affaires concernant des enfants. Les États parties devraient
sans cesse étendre l’éventail des infractions pour lesquelles la
déjudiciarisation est possible, jusqu’à y inclure des infractions graves, au
besoin. Des possibilités de déjudiciarisation devraient pouvoir être
offertes aussitôt que possible après l’entrée en contact avec le système de
justice et aux divers stades de la procédure.
Il tient à souligner ce qui suit : a) Il ne faudrait recourir à la
déjudiciarisation que lorsqu’il existe une preuve irréfutable que l’enfant a
commis l’infraction qui lui est imputée ou lorsque l’enfant reconnaît
librement et volontairement sa responsabilité, sans avoir subi d’actes
d’intimidation ou de pressions, étant entendu que son aveu ne sera pas
exploité à son détriment dans d’éventuelles poursuites judiciaires ; b) Pour
donner son consentement libre et volontaire à la mesure de
déjudiciarisation, l’enfant devrait disposer d’informations suffisantes et
précises sur la nature, la teneur et la durée de cette mesure et comprendre
quelles seraient les conséquences d’une absence de coopération ou de
l’inexécution de la mesure ; c) La loi devrait préciser dans quels cas la
déjudiciarisation est possible, et les décisions en la matière relevant de
la police, des procureurs ou d’autres organismes devraient être réglementées
et pouvoir être réexaminées. Tous les agents de l’État et acteurs qui
participent au processus de déjudiciarisation devraient recevoir la
formation et l’appui nécessaires ; d) L’enfant doit avoir la possibilité de
bénéficier d’une aide juridique ou de toute autre assistance appropriée en
ce qui concerne la mesure de déjudiciarisation offerte par les autorités
compétentes et doit pouvoir demander le réexamen de ladite mesure ; e) Les
mesures de déjudiciarisation ne devraient pas englober la privation de
liberté ; f) Une fois la
mesure de déjudiciarisation exécutée, l’affaire devrait être définitivement
classée. Les archives confidentielles concernant cette mesure qui peuvent
être conservées à des fins administratives ou à des fins de réexamen,
d’enquête et de recherche ne sauraient être considérées comme des
condamnations pénales ou donner lieu à une mention au casier judiciaire.
En ce sens, la CIDE demande aux Etats parties de : « prendre des mesures, chaque fois que cela est possible et souhaitable,
pour traiter ces enfants sans recourir à la procédure judiciaire. »[36]
Les Directives relatives aux enfants dans le système de justice pénale s’est
fixées comme objectifs notamment joint aux Etats membres de l’ONU
de : « recourir à des mécanismes informels pour régler les cas où des jeunes
sont mis en cause, notamment la médiation et les mesures de réparation, en
particulier lorsqu’il y’a des victimes. »[37]
Les Règles Beijing abordent dans le même sens en arguant
qu’ : « on s'attachera, dans toute la mesure possible, à traiter le cas des
délinquants juvéniles en évitant le recours à une procédure judiciaire
devant l'autorité compétente visée à l'article 14.1 ci-après. La police, le parquet ou les autres services chargés de la délinquance
juvénile ont le pouvoir de régler ces cas à leur discrétion, sans
appliquer la procédure pénale officielle, conformément aux critères fixés
à cet effet dans leurs systèmes juridiques respectifs et aussi aux
principes contenus dans le présent Ensemble de règles. Tout recours à des moyens extra-judiciaires impliquant le renvoi aux
services communautaires ou autres services compétents exige le
consentement de l'intéressé ou de ses parents ou de son tuteur, étant
entendu que cette décision de renvoyer l'affaire peut, s'il en est fait la
demande, être subordonnée à un réexamen par une autorité compétente. Afin de faciliter le règlement discrétionnaire des cas de délinquants
juvéniles, on s'efforcera d'organiser des programmes communautaires,
notamment de surveillance et d'orientation temporaires, et d'assurer la
restitution des biens et l'indemnisation des victimes. »[38]
C’est ainsi qu’en République Démocratique du Congo, la Loi portant
protection de l’enfant offre la possibilité au juge pour enfants de recourir
à la médiation lorsqu’il estime que les faits reprochés à l’enfant sont
bénins et qu’il n’y a pas de récidive (article 136, LPPE) ou que le
manquement reproché est constitutif en droit commun d’une infraction
punissable de moins de 10 ans de servitude pénale (article 137, LPPE). Le
juge peut alors se dessaisir dans les 48 heures au profit du comité de
médiation. La médiation est ainsi définie comme un « mécanisme qui vise à
trouver un compromis entre l’enfant en conflit avec la loi ou son
représentant légal, et la victime ou son représentant légal ou ses ayants
droits sous réserve de l’opinion de l’enfant intéressé dûment entendu »
(article 132, LPPE). Par cette innovation en droit judiciaire congolais,
l’objectif est d’épargner à l’enfant les inconvénients d’un procès par la
déjudiciarisation du cas, de favoriser sa réinsertion tout en permettant la
réparation de l’éventuel dommage causé à la victime (article 133, LPPE). En
effet, dans le cas où l’affaire a été traitée en médiation, celle-ci peut
aboutir à un compromis par les parties sur base d’une ou plusieurs des
mesures suivantes (article 134, LPPE) : l’indemnisation de la victime ;
la réparation matérielle du dommage ; la restitution des biens à la
victime ; la compensation ; les excuses expresses présentées de
façon verbale ou écrite à la victime ; la réconciliation ;
l’assistance à la victime ; le travail d’intérêt général ou prestation
communautaire.
Avec la signature du compromis de médiation, la procédure engagée devant le
Tribunal prend fin. Le juge pour enfants appose alors sur le compromis la «
formule exécutoire »,
c’est-à-dire qu’il le rend exécutoire par le recours à un huissier de
justice pour recouvrer les indemnités ou les biens à restituer par exemple,
et au besoin par la force publique (article 141, LPPE). Si la médiation
n’aboutit pas, la procédure judiciaire reprend son cours.
En clair, il s’agit de la rencontre entre auteur et victime d’infraction devant une
personne neutre (le médiateur) qui vise à la fois la réparation (partielle
ou totale) du dommage subi par la victime et la prise de conscience de
l’auteur du tort qu’il a causé en le dissuadant de récidiver.
CONCLUSION
La délinquance des mineurs met la justice des mineurs devant certain nombre
de défi, notamment d’une part, celui de répondre à une aggravation sensible
des manifestations délinquantes, tant en quantité (augmentation
significative des délits commis par les mineurs, courbe statiques
ascendante) qu’en qualité (actes de plus en plus graves commis par de très
jeunes auteurs, recours accru à la violence , toxicomanie, crime en série) et d’autre part,
celui de répondre aux besoins
de sécurité de la population qui vit cette augmentation largement reprise
par les medias et qui est d’accord avec un droit spécifique pour les mineurs
délinquants (en conflit avec la loi), pour autant que ce droit réponde à ses
attentes en matière sécuritaire et prenne en charge efficacement les auteurs
mineurs.[39]
Dans l’évolution de cette délinquance juvénile, il faut remarquer en
indiquant une fin de 20e siècle marquée par l’avènement des
textes de portée internationale dans la sphère de la justice des mineurs qui
ont influencé le droit pénal des mineurs et la prise en charge des jeunes en
contact avec la justice. C’est aussi dans cette perspective que la
République Démocratique du Congo à réserver dans sa Loi portant protection
de l’enfant des dispositions relatives à la protection judiciaire de de
l’enfant, spécifiquement, cette Loi prévoit toute une section se rapportant
à cette matière.
De la lecture transversale des Normes et Règles des Nations Unies relatives
à la justice pour mineurs et la Loi congolaise portant protection de
l’enfant on peut constater que cette dernière incarne la lettre et l’esprit
de celles-là néanmoins celles qui ont été épinglées, en ce qui concerne
l’enfant en conflit avec la loi. En établissant clairement le seuil minimum
de la responsabilité pénale, en prévoyant des garanties procédurales cela
dans la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant d’une part, et en
organisant de mesures pouvant concourir à la réinsertion et resocialisation
de l’enfant, en consacrant pour ces mesures de voies de recours, ce qui est
encore intéressant elle prévoit un mécanisme extra judiciaire afin de faire
éviter à l’enfant les caprices judiciaires.
[1]
Système de justice pour enfants : la législation, les normes et règles,
les procédures, les mécanismes et les dispositions spécifiquement
applicables aux enfants considérés comme des auteurs d’infractions, et
les institutions et organes mis en place pour s’occuper de ces
enfants
[2]
En matière d'enfants en conflit avec la loi, l'idée centrale est que, en
raison de leur âge et de leur immaturité, les enfants appellent un
traitement distinct et différent de celui qui s'applique aux adultes
dans les procédures pénales. Cette idée repose sur la vulnérabilité
propre aux enfants et sur leur discernement limité puisque leur
personnalité n'est pas encore pleinement formée. Non seulement toute
mesure prise doit être évaluée en fonction de l'intérêt supérieur de
l'enfant, mais la justice des mineurs doit tenir compte en outre des
besoins en matière de soins et de développement des enfants afin qu'ils
soient réinsérés dans leur groupe social en citoyens respectueux de la
loi. Lire, Nations Unies
(Office Contre la Drogue et le Crime)., Questions transversales-justice des mineurs : Compilation
d’outils d’évaluation de la justice pénale, New York, 2008.
[3]
Organisation des Nations Unies (Office Contre le Drogue et le Crimes).,
Recueil des règles et normes des Nations Unies en matière des
préventions du crime et de justice pénale, New York, 2007, p. Vii.
[4]
M. LACHET., « Les Règles des Nations Unies pour la protection des
mineurs privés de liberté du 14.12.1990 (dites Règles de la Havane ou
RPL) »,
in Séminaire de formation en justice des mineurs pour magistrats et
autres acteurs en justice juvénile de l’Afrique francophone. Séminaire de Ouagadougou du 29 novembre au 3 décembre 2004, Working
repport 1-2005, pp. 69-70.
[5]
O. D’AMOUR, « Règles de Beijing (1985). Ensemble des règles minima
des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour
mineurs »,
in Séminaire de formation en justice des mineurs pour magistrats et
autres acteurs en justice juvénile de l’Afrique francophone. Op.cit., p.47.
[6]Voir Examen des rapports initiaux des Etats parties attendus en 2004,
présentés par les Etats parties en application du paragraphe 1 de
l’article 8 du Protocole Facultatif à la Convention internationale
relative aux Droits de l’Enfant, concernant l’Implication d’Enfants dans
les Conflits Armés, rapport de la RDC, reçu le 21 janvier 2009,
pp.10-11. Précisons que la République démocratique du Congo est tenue de
soumettre des rapports périodiques au Comité des droits de l’enfant
décrivant les mesures prises pour assurer la mise en œuvre effective de
ses engagements. Le rapport initial concernant la mise en œuvre de la
CIDE a été soumis le 8 août 2000 et les observations finales du Comité
des droits de l’enfant ont été rendues le 9 juillet 2001. Par la suite,
le 24 juillet 2008 a été présenté un premier rapport périodique qui a
également fait l’objet d’observations finales rendues le 10 février
2009. Un second rapport périodique a été soumis en 2012 et a été étudié
par le Comité des droits de l’enfant en juin 2016.
[7]
Une étude à paître va se focaliser essentiellement sur la question de la
protection judiciaire e l’enfant victime d’une infraction et
témoin/renseignant dans la procédure pénale congolaise.
[8]
Organisation des Nations Unies, Office Contre le Drogue et le Crimes,
Recueil des règles et normes des Nations Unies en matière des
préventions du crime et de justice pénale, Op.cit., p.108.
[9]
Idem.
[10]
Nations Unies.,
Rapport du Conseil Economique et Social pour l’année 1996, AG,
Documents Officiels.51eme année simplement, N°3 (A/51/3/Rev.1), New York, 1997,
pp.144-146.
[11]
Le 7 février 1978, la Pologne présente à la Commission des droits de
l’Homme de l’ONU un projet de Convention relative aux droits de l’enfant
qui comportait 19 articles dont 10 à caractère normatif et 9 à caractère
procédural. Ce texte proposait des dispositions contraignantes. C’est
ton son mérite et sa démarcation de la majorité des textes qui l’ont
précédé (Déclaration de Genève sur les Droits de l’Enfant de 1924,
Déclaration des Droits de l’Enfant de 1959, …). La Pologne suggèrera que
ce texte soit adopté l’année suivante pour bien marquer le vingtième
anniversaire de la Déclaration de Genève. L’ONU déclarera 1979
« année international de l’enfant » dans l’espoir de susciter
une prise de conscience collective et motiver les Etats à agir pour la
protection et la garantie des Droits des Enfants. Au cours de cette
année, la Commission des Droits de l’Homme va créer un groupe de travail
chargé de rédiger la future CIDE. Les discutions en vue de l’élaboration
de la Convention des Nations Unies relatives aux Droits de l’enfant
commencèrent en 1979 à Genève. Le 20 novembre 1989, sur recommandation
de la Commission des Affaires Sociales et Humanitaires, l’Assemblée
Générale des Nations Unies adopte enfin la Convention Internationale
relative aux Droits de l’Enfant (Résolution 44/25) et l’ouvre à la signature, à la ratification et à l’adhésion des
Etats. La Convention sera adoptée par acclamation, à l’unanimité des
pays membres des Nations Unies. À ce jour, tous les Etats du monde sont
parties à cette Convention, exception faite des Etats-Unis d’Amérique
qui l’ont tout simplement signé, ce qui en fait un instrument de portée
universelle. Il y a beaucoup à dire sur cette convention, mais le propos
doit se circonscrire ici. Remarquons toutefois, d’une manière générale,
que cette convention introduit plusieurs notions fondamentales qui ont
une influence directe ou indirecte sur l’administration de la justice
juvénile : le critère de l’intérêt supérieur de l’enfant (art. 3), le
principe de non-séparation d’avec les parents (art. 9), l’obligation
d’entendre la parole de l’enfant (art. 12), la responsabilité des
parents (art. 18) l’interdiction de la peine capitale, de la torture, de
traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 37), la privation de
liberté vue comme mesure
ultima ratio (art. 37 litt.
b), la reconnaissance des droits procéduraux du mineur (art. 40). Elle
comprend deux articles qui font référence directe à la justice des
mineurs (art. 37 et 40). L’ article 40 est consacré entièrement à la
justice des mineurs, à quelques principes de base à respecter pour une
justice juvénile spécifique (al. 1), à la procédure souhaitable
applicable aux mineurs(al. 2), à la législation à prévoir (notamment sur
l’âge minimal d’intervention et sur le recours systématique aux mesures
extra-judiciaires) (al. 3) et au dispositif de prise en charge à mettre
en place pour les jeunes délinquants.
[12]
C’est le texte le plus important pour la procédure pénale; il s’agit des
Règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la
justice pour mineurs du 29 novembre 1985 « Résolution 40/33 » (dites Règles de Beijing). Elles donnent aux États des lignes
directrices pour tenir compte de la protection des droits de l’enfant et
le respect de leurs besoins lors de l’élaboration de systèmes
spécialisés de justice pour mineurs.Bien que non contraignantes, elles comblent une lacune. En effet, tous les
textes antérieurs établis par les Nations Unies (Pacte de 1966 sur
l’exercice des droits civils et politiques et minima pour le traitement
des détenus de 1955) ne faisaient pas référence explicite à la justice
des mineurs, d’où la nécessité de ce premier instrument international.
Ces règles de 1985 sont donc antérieures à la Convention, mais il est
intéressant de constater que la CIDE a repris les principales
dispositions de Beijing pour leur donner ainsi une valeur contraignante.
De très nombreux articles intéressent la procédure pénale proprement
dite ou l’organisation judiciaire. Ce texte court (30 articles
seulement) est important car il définit de manière très précise la
manière dont la justice des mineurs doit intervenir auprès des jeunes
dans les trois phases de l’instruction, du jugement et de l’exécution.
citons de manière subjective et sous forme lapidaire 10 principes
fondamentaux contenus dans ce texte : la nécessité d’un traitement
équitable et humain; la déjudiciarisation par des alternatives; la prise
en compte de la parole du mineur; la privation de liberté comme mesure
de dernier ressort et la plus brève possible; la privation de liberté, réponse aux seuls cas graves; exclusion de la
peine capitale et du châtiment corporel; le placement : mesure d’exception; spécialisation des organes de la
justice des mineurs; objectif de la justice juvénile : la réinsertion;
libération de la mesure dès que possible.
[13] Ce texte en la matière
n’est pas dénué d’intérêt puisqu’il parle des règles à observer pour les
mineurs privés de liberté, sujet souvent brûlant, parfois tabou. Les
Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de
liberté du 14 décembre 1990 « Résolution 45/112 » (dites Règles de la Havane ou RPL), troisième pilier de cet
édifice (justice pour mineurs), a un objectif clairement défini : la
protection et le bien-être des mineurs privés de liberté, c’est-à-dire
de toutes les personnes de moins de 18 ans qui sont sous le coup d’une
privation de leur liberté (soit sous forme de détention ou
emprisonnement, soit sous forme de placement dans un établissement
public ou privé), ordonnée par une autorité judiciaire, pour parer aux
effets néfastes de la privation de liberté en garantissant les droits de
l’enfant. Il est certain que dans la procédure, au moment où il va être
question de détention préventive notamment, ces principes vont
intervenir et devront inspirer également les législateurs. D’ailleurs,
une place particulière est réservée à la détention avant jugement et au
respect de certaines règles pour les gardes à vue ou les séjours dans
les commissariats de police. C’est, en effet, dans ce domaine que le
plus grand nombre de lésions des droits de l’enfant sont commises à
travers le monde.
[14]
Pour amples détails sur l’essentiel de ces instruments, lire NGOTO Ngoie
NGALINGI.,
Guide de protection de l’enfant, Editions Droit et Société, Kinshasa, 2017, pp.17-22. J. ZERMATTEN.,
La prise en charge des mineurs délinquants : Quelques éclairages à
partir des grands textes internationaux et d’exemples européens, Exposé présenté aux Journées de formation pluridisciplinaire
Charles-Coderre à Sherbrooke, le 2 mai 2002. pp.16-20.
[15]
Directives para 4.
[16]
Directives para 8.
[17]
Directives para 9.
[18]
La République Démocratique du Congo s’est longtemps vu imposer
l’ordre juridique belge du fait de la colonisation. En 1950 déjà, le
législateur colonial avait adopté la loi belge de la protection de
l’enfance du 15 mai 1912 dite loi
CARTON DE WIART aux
réalités congolaises et édictera le décret du 6 Décembre 1950 sur
l’enfance délinquante. De nos jours, la R.D Congo a ratifié la
Convention Internationale relative aux Droits de l’Enfant en date du
21 Aout 1990 par l’ordonnance-loi n°90 /48du 22 AOUT 1990. Elle a
également ratifié la Charte Africaine de Droit et du Bien-Etre de
l’enfant par décret-loi n°007 du 28 Mars 2001. La Constitution du 18
Février 2006 telle que modifiée par la loi n°11/002 du 20 Janvier 2011
portant révision de certains articles de la Constitution du 18 Février
2006, reprend les principes fondamentaux portés par ces deux
instruments internationaux et fixe les orientations d’une loi en
matière de protection de l’enfant.
Cf.
J. KANYINDA WA KANYINDA., « Les articles 14.2 (c) du Protocole de
Maputo et 174 K du Décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal :
Entre la protection de la mère enceinte et celle de l’enfant simplement
conçu »,
in Revue-Juristudes (en
ligne), Marrakech, juin 2020, p. 19. Disponible sur internet à
l’adresse : https://revue.juristudes.com/2020/06/les-articles-142c-du
protocole-de.html.pdf. Consulté le 10 juin 2020, à 11heures 25.
[19]
Loi n°09/001 du 10 Janvier 2009 portant protection de l’enfant en
République Démocratique du Congo,
in
JO RDC n° spécial du 25 mai 2009.
[20]
Notamment, J. IDZUMBUIR ASSOP.,
La protection de l’enfant en RD Congo analyse critique et
perspectives, Editions CEDESURK, Kinshasa, 2013. NGOTO NGOIE NGALINGI.,
Guide de la protection de l’enfant, Op.cit., Yao AGBETSE.,
Recueil sur la justice pour enfants en République démocratique du
Congo, Analyse et commentaires de la législation applicable aux
enfants en conflit avec la loi et victimes, Bureau International Catholique de l’Enfance (BICE), 2ème édition,
Genève-Kinshasa, juillet 2018.
[21]
Voir J. IDZUMBUIR ASSOP.,
La protection de l’enfant en RD Congo analyse critique et
perspectives, Op.cit., p.21. R.KIENGE KIENGE INTUNDI.,
Le contrôle policier de la délinquance des jeunes à Kinshasa :
Une approche ethnographique en criminologie, Academia Bruyant & Kazi, Louvain-la-Neuve & Kinshasa, 2011,
p.32.
[22]
C’est le discernement qui constitue la clé d’excuse de peine dont
bénéficient les mineurs âgés de moins de 14 ans. Cette disposition (article 95 de la LPPE) bat
complètement en brèche toute la théorie construite autour de
l’irresponsabilité pénale de tous les mineurs en doit Congolais.
Cf. S. NKASHAMA., « La loi portant protection de l’enfant : son contenu et les défis
pour sa mise en œuvre », Rapport final du Séminaire international sur les droits de
l’enfant en RDC, Kinshasa, 02-06 mars 2009, pp.8-9.
[23]
NGOTO Noie NGALINGI.,
Guide de la protection de l’enfant, Op.cit., p.58-59.
[24]
Comité de droits de l’enfant de Nations Unies, CRC/C/GC/C/24,
Observation générale n°24 (2019) sur les droits de l’enfant dans le
système de justice pour enfants, Genève, 18 septembre 2013.
[25]
Dans son observation générale n° 20 (2016) sur la mise en œuvre des
droits de l’enfant pendant l’adolescence, le Comité des droits de
l’enfant des Nations Unies renseigne que : « l’adolescence correspond à un stade du développement humain sans
équivalent qui se caractérise par un développement rapide du cerveau,
ce qui se reflète dans la prise de risques, certains types de
processus décisionnels et la capacité de contrôler ses impulsions. »
[26]
C.MAES, « Quelques aspects de procédure : Les âges
d’intervention »,
in Séminaire de formation en justice des mineurs pour magistrats et
autres acteurs en justice juvénile de l’Afrique francophone. Séminaire de Ouagadougou du 29 novembre au 3 décembre 2004, Working
repport 1-2005, p.105.
[27]
B. WANE BAMEME et G-D. KASANGO LUKOJI, « La responsabilité pénale
des mineurs en droit international et en droit congolais : Entre un
pragmatisme justifié et un dogmatisme affirmé »,
in Fiat Justicia, 12(3),
2018, p.272.
[28]
B. WANE BAMEME et G-D. KASANGO LUKOJI, « La responsabilité pénale
des mineurs en droit international et en droit congolais : Entre un
pragmatisme justifié et un dogmatisme affirmé »,
Op.cit., pp.273-274.
[29]
Article 40.2 de la Convention Internationale relative aux Droits de
l’Enfant.
[30]
Les articles 14 et suivants du présent Ensemble de règles minima
précisent les éléments importants de la procédure dans les poursuites
contre mineurs, en particulier, alors que l’article 7.1 affirme d’une
façon générale les garanties les plus essentielles de la procédure.
[31]
Les articles 7.1, 14, 15 et 20.1 de Règles de Beijing.
[32]
Étant donné qu’en République Démocratique du Congo, une grande majorité
des naissances ne sont pas enregistrées dans le délai légal de 90 jours
prescrit par l’article 16 de la LPPE, beaucoup d’enfants ne possèdent
pas d’acte de naissance et se voient donc dans l’impossibilité d’établir
leur âge à partir de l’état civil. Il existe la possibilité d’obtenir du
juge un jugement supplétif qui remplace l’acte de naissance, mais dans
les faits, cette procédure est complexe et payante. À défaut d’acte de
naissance, le juge pour enfants tente de forger sa conviction à partir
d’éléments tels que des bulletins scolaires ou des témoignages de
proches. L’expertise médicale est en théorie une possibilité, mais en
l’absence d’équipements appropriés dans les structures médicales et en
raison du coût que cela suppose, on n’y recourt pas souvent. En cas de
doute sur l’âge réel, l’article 110, alinéa 4 prescrit une présomption
de minorité, ce qui signifie que l’individu est considéré comme un
enfant.
[33]
Yao AGBETSE,
Recueil sur la justice pour enfants en République démocratique du
Congo, Analyse et commentaires de la législation applicable aux
enfants en conflit avec la loi et victimes, Op.cit., pp.186 et s.
[34]
Pour aller plus loin sur les voies e recours devant le Tribunal pour
enfants en République Démocratique u Congo, lire Junior KANYINDA WA
KANYINDA, « Quelques aspects de procédure devant le Tribunal pour
enfants : Voies de recours », à paraître.
[35]
Comité des droits de l’enfant des Nations Unies, CRC/C/GC/24,
Observation générale N°24 (2019) sur les droits de l’enfant dans le
système de justice pour enfants, du 18 septembre 2019.
[36]
Article 40.3 b). de la Convention Internationale relative aux droits de
l’enfant.
[37]
Directives 15.
[38]
Règles 11.
[39]
Lire en ce sens J.ZERTEMATTEN, La prise en charge des mineurs délinquants : Quelques éclairages
à partir des grands textes internationaux et d’exemples européens, Op.cit. p.5.