Droit et place de la victime dans l’instance judiciaire et son impact sur l’action publique
Tout au long de ce travail nous avons eu à débattre sur la question relevant sur la place de la victime dans l’instance judiciaire.

Par Cherubin MUSIYUMBU 
Droit et place de la victime dans l’instance judiciaire et son impact sur l’action publique

INTRODUCTION
Le libre accès à la justice est aujourd’hui reconnu comme une liberté fondamentale par l’article 11 de la constitution de la République Démocratique du Congo, comme une sorte d’obligation dont le citoyen prend la place d’un créancier face à l’Etat qui a son tour en est le débiteur. 
Les autorités étatiques doivent en effet tout mettre en œuvre pour assurer aux citoyen un recours juridictionnel qui sera général pour leurs permettre d’obtenir en justice, lorsque cela peut avérer important ou nécessaire la reconnaissance et la sanction de leurs droits. 
Elle concourt a la recherche d’une résolution des faits qui l’a lésée, elle réclame donc ses intérêts particuliers qui constituent même sa place dans l’instance judiciaire. 


Cela influence l’action publique dans la mesure où le ministère public doit établir l’infraction, donc la victime prête main forte au ministère public pour l’établissement de l’infraction ; cet impact peut être positif soit négatif.

Lorsque ce pouvoir octroyé à tous est mis en œuvre à travers les actes des procédures pour atteindre une juridiction compétente par des assignations, citation directe et toutes autres voies prévues pour saisir une juridiction, toute fois dans les soucis de protection des parties en procès l’instance est encadrée par un certain nombre de principe fondamentaux qui confèrent un certain de droit aux différents protagonistes de l’action en justice. 
Ces principes garantissent un fonctionnement démocratique de l’instance judiciaire pour les parties et du juge de même qu’aux caractères de la procédure pour les autres. 


Si le droit d’agir en justice est l’expression d’une liberté fondamentale se traduisant à une prérogative reconnu à son titulaire le droit d’agir ou ne pas agir en justice l’idée de liberté retrouve néanmoins toute sa vigueur au niveau de l’instance.

Le ministère public exerce l’action publique, et cela tout au longue du procès, on l’appel défenseur de la société. Il ressemble à la fois au ministère public mais également aux victimes, puisqu’ils défendent autant les intérêts patrimoniaux des victimes et les intérêts répressifs.

Dans certaines hypothèses la victime pourra être aussi un agent qui pourra faire déclencher l’action publique ; la victime peut être également un sujet actif donc de l’action publique. 


L’action publique ne peut être rédigée que contre les auteurs ou complices supposés d’une infraction ; mais parfois on ne sait pas qui est l’auteur et peut quand même lancer l’action, l’instruction a pour objectif de découvrir les auteurs de faits dont il est saisi.

Au fil du temps, la victime a acquis une place bien solide et dispose aujourd’hui d’un rôle considérable au sein du procès pénal. 
En effet, à l’exception de la phase de l’exécution des peines, la victime intervient effectivement dans le procès répressif en qualité de partie. D
e plus, la victime qui n’exerce normalement que l’action civile pour la réparation du préjudice subi par une infraction pénale s’immisce dans l’action publique au point de brouiller les frontières qui existaient auparavant entre l’action privée et l’action publique
Il s’est produit un renouveau du sens du procès pénal, ses finalités ont été ébranlées, la réponse pénale s’est diversifiée et le rôle des acteurs par là-même modifié. 


L’étude des droits qui lui sont octroyés et du rôle qu’elle exerce au sein du procès répressif a révélé l’ambiguïté de son action.

Encore faut-il que la victime ait accès à cette procédure. 
Certes, la victime peut porter son action devant les juridictions civiles et demander réparation du préjudice qu’elle a subi en raison de l’infraction commise. 
Néanmoins, il ne faut pas oublier qu’en même temps, un dommage a été causé à la société et que finalement, une procédure pénale est enclenchée parallèlement ou devrait l’être normalement. 
Or, le procès qui devrait avoir lieu concerne incontestablement la société toute entière mais il s’agit du règlement d’un litige qui intéresse aussi la victime puisque c’est dans le dommage causé à la victime que se reflète celui que subi la société. 
L’opinion de la doctrine sur ce sujet est en réalité partagée car la présence de la victime au sein du procès pénal ne fait pas unanimité. 
Certains refusent catégoriquement l’accès de la victime au procès pénal en lui réservant une simple présence en qualité de témoin. 
D’autres l’autorisent mais en se limitant à un simple pouvoir d’intervention dans la procédure, une fois que les poursuites ont été déjà engagées par le ministère public. 
Lorsque la victime saisit une juridiction, l’intérêt qui motive son action est purement privé. 
L’action qu’elle exerce est donc nommée action civile en opposition à l’action publique exercée par le ministère public en vue de la défense de l’intérêt général.

L’infraction consiste à l’atteinte au résultat redouté qui correspond à une valeur sociale que le législateur a entendu protéger par le procédé d’incrimination. Par la violation de la loi pénale, l’auteur de l’infraction cause un double dommage : public, à la société et privé, à l’individu ou à un groupement identifiable. La question est de savoir si des prérogatives particulières doivent être reconnues à ces victimes et dans quelle mesure. 
Un point est certain et ne prête à aucune discussion : la victime d’une infraction pénale a une prétention naturelle à être indemnisée du dommage dont elle a souffert. 
La victime incarne l’expérience traumatique du sujet face à l’action de l’auteur. La victime appartient au registre de l’émotion auquel la sphère judiciaire n’échappe pas. 
L’investissement de la personne souffrante dans le secteur juridique révèle les transformations du rapport des citoyens à l’État. 
En tant que représentation de la souffrance, la victime apparaît comme une source de préjudices dont l’État devient le garant à travers les droits qu’il lui octroie[1]

Face à cela, l’on se pose certaines question qui contourne l’ensemble de ce travail pour savoir évidemment, quel sont les droits et obligations reconnues a une victime pendant l’instance judiciaire ?
Et encore quel sont les résultants des conséquences de l’infraction après l’assignation ou la citation directe faite par la victime après l’instance judicaire ?

Eu égard, Il serait reconnu aux victimes certains droits et obligations avant et pendant le procès ; ces droit et obligations offraient à la victime la possibilité de saisir une juridiction de portée les preuves et une possibilité de faire une citation directe.

En effet après toutes les actes de procédure, la victime s’entendrait à une indemnisation et les dommages et intérêt qu’on lui allouerait et la condamnation de l’infracteur qui profiterait à la société.

I. Notion
Afin de bien cerner les contours du sujet de notre travail qui s’attèle « Droit et places de la victime dans l’instance judiciaire et son impact sur l’action publique » d’où l’explication des différentes notions précitées sont d’une importance majeure pour la bonne appréhension de ce travail.

I.a. l’instance
Le terme instance est susceptible des plusieurs acceptions d’abord, dans un sens courant et également il se réfère à une sollicitation pressante a une institution de la part d’une personne en vue d’obtenir d’elle ce qu’elle sollicite[2].

En droit, l’instance désigne plus souvent un degré de la hiérarchie des juridictions, c’est sens qui lui est donné dans l’expression « premier instance ». A cet égard, il existe une instance au premier degré, une autre au second degré devant la cour d’appel à ce moment-là pour y arriver il faudra que le litige en appel pour la cour de cassation pour divers raison, il peut aussi avoir une autre instance devant la cour de cassation.

Il arrive aussi que le terme instance soit utilisé pour caractériser une autorité, un corps constitué qui détient un pouvoir de décision. 
Mais également sur la plan juridique, l’instance s’entend d’un « ensemble d’actes, délais, formalités ayant pour objet l’introduction d’instruction et le jugement d’un litige, elle s’entend par conséquent de la demande en justice jusqu’au jugement », c’est cette dernière définitions qui sera utilisé dans cette étude.

Cependant le terme instance se voit être confondu avec la notion du procès, compte tenu de confusion l’on parlera aussi de cette notion comme une notion ayant trait au présent travail mais aussi pour spécifier ou démarquer, éplucher la connivence qui peuvent exister entre le deux notions.

1. le procès 
Etymologiquement le terme procès vient du latin processus, de PROCEDERE qui signifié « aller en avant », s’avancer le procès traduit dans son sens premier l’idée se marche de développement[3].

Dans un sens purement juridique, le procès désigne la contestation, des litiges soumis par deux parties en conflit à une juridiction afin que celle-ci se prononce par une décision qui mettra fin à la contestation en définissant le droit de chaque partie[4].

Le procès se réfère alors à la procédure devant aboutir à une telle décision dont l’effet sera de taire définitivement la dispute, la contestation qui s’était élevée entre les différents protagonistes concerne par l’affaire en cause. Vu de cette optique le procès est souvent assimilé de manière un peu réductrice à l’instance, une telle confusion est a regretté car à l’analyse il ressort que l’instance n’est en fait qu’une partie qui s’inscrit dans un tout qu’est le procès.


Les juridictions répressives sont les seules compétentes pour connaitre du contentieux infractionnel. Pour être suralimenté par l’infraction pénal galopante ; le procès pénal demeure le lieu où se réalisent pleinement les droit fondamentaux des chacun des protagonistes. Formel, car le forme est l’ennemie jurée de l’arbitraire ; il est aussi substantiel car il offre à tous la possibilité assumé ; de réintégrer notre humanité.

Pour importante que soit l’évolution de l’environnement global du droit des victimes comme celle de l’aide aux victimes, elle demeure encore incomplète et surtout, abandonnée à la sensibilité personnelle des acteurs institutionnels investis dans le règlement judiciaire des répercussions du crime. À défaut d’avoir été fixées dans des textes fondamentaux, les droits des victimes restent toujours incertains d’application par les protagonistes du crime.

Le procès est une difficulté de fait ou de droit soumis à un juge pour son examen et se manifeste donc par une succession d’instance devant aboutir à sa solution définitive.

I.b. la victime 
Il est difficile de définir cette notion, Les auteures se sont interrogées sur l’étymologie du terme « victime » au sens latin et à son évolution historique. Le sens actuel du mot « victime » n’apparaît qu’à la fin du XIXe siècle. La doctrine juridique tente d’éclaircir cette notion et il existe quelques textes internationaux qui proposent une définition précise. La définition sociologique et psychologique, et surtout la définition de la victimologie (voir infra) permettront de mieux cerner les contours de cette notion.

La victime d’une infraction, qui personnellement souffert du dommage subi directement par l’infraction a conforment à l’art 1, alinéa 2, du code de procédure pénale française repris dans le code de procédure pénale congolaise dans son art 69, le droit à agir devant la juridiction répressive en se constituant elle devient partie civil au procès pénal. Par l’action qu’elle porte devant les juridictions répressive, la parties civile tout à la fois parties à l’action publique et s’offre la possibilité d’obtenir réparation de tous les chefs de dommage, aussi bien matériel que corporel ou moraux qui découlent des faits qui fait l’objet du poursuite.

1. La notion de la victime selon les différentes sciences
I. Définition juridique 
Il n’existe aucune définition dans le droit français, même le droit congolais reste muet sur ce point. Le droit pénal évoque « autrui ». La procédure pénale désigne « la partie civile », « la partie lésée » ou le « plaignant ».

· Définition doctrinale
Toute personne atteinte dans son intégrité physique ainsi que dans ses sentiments, notamment sa dignité d’être humain, sans oublier pour autant les atteintes aux biens »[5].

· Définition textuelle
Définit par l’Assemblée Générale des Nations Unies résolution 40/34 1985 « on entend par victimes de la criminalité des personnes qui, individuellement ou collectivement, ont subi un préjudice, notamment une atteinte à leur intégrité physique ou mentale, une souffrance morale, une perte matérielle, ou une atteinte grave à leurs droits fondamentaux, en raison d’actes ou d’omissions qui enfreignent les lois pénales en vigueur dans un État membre, y compris ceux qui proscrivent les abus criminels de pouvoir»

Définition par la décision cadre du Conseil de l’Union Européenne du 15 mars 2001 « La personne qui a subi un préjudice, y compris une atteinte à son intégrité physique ou mentale, une souffrance morale ou une perte matérielle, directement causé par des actes ou omissions qui enfreignent la législation d’un État membre ».

· Définition sociologique

« Toute personne qui se considère comme victime d’un préjudice ». Cette définition est dénoncée par l’historien Benoît Garnot comme trop large, elle aurait pour conséquence de faire de toute la société des victimes. E. Bogalska Martin distingue les victimes du présent de celles du passé[6].

Les psychologique décline la victime selon plusieurs catégories en fonction du trauma et de la réaction au trauma.

La victimologie La définie comme toute personne qui subit un dommage dont l’existence est reconnue par autrui et dont elle n’est pas toujours consciente.

2. La délimitation subjective des victimes
Qui est victime ? Il ne s’agit ici que de recenser quelques travaux universitaires qui, combinés, permettent de balayer le spectre juridique de la notion de victime.

Le sujet de droit a été déplacé de la personne vers l’être vivant selon l’historien du droit Boris Bernabé.

➤ La personne humaine
➤ L’embryon
➤ Le cadavre
➤ L’humanité toute entière

Le crime contre l’humanité a pour victime, derrière la victime individuelle, l’humanité toute entière et en même temps la victime individuelle, dont l’humanité a été confisquée[7].

V- L’animal Selon le régime juridique dont dépend l'animal dans la pensée dite "occidentale", celui-ci est considéré soit comme victime, soit comme objet, soit comme coupable. 
Par exemple, en ce qui concerne la zoophilie, au Moyen-Âge on brûlait les zoophiles et les animaux[8].

· Les proches des victimes ou « victimes par ricochet.

3. L’histoire de l’évolution de la victime dans le procès pénal
L’histoire du droit présente classiquement l’évolution de la place de la victime par son retrait de la procédure pénale du fait du triomphe de l’Etat pacificateur sur la vengeance privée et de l’inquisitoire sur l’accusatoire. 
Ce basculement se serait opéré au XIe siècle et aurait été consacré au XIVe siècle. [9]

L’anthropologue du droit Raymond Verdier précise que ce processus aurait été observé de manière cyclique lors de la consécration de l’Etat impérial romain, l’Etat monarchique de l’Ancien Régime et l’Etat moderne républicain.

Pour la sociologue Renée Zauberman, spécialiste des enquêtes de victimisation, il faut nuancer cette vision de l’histoire où la victime aurait été exclue par l’Etat. 
En effet, lorsqu’il n’y avait pas d’atteinte à la souveraineté, le procès pénal fonctionnait comme « un ménage à trois » : plaignant, état, auteur. Pour cette auteure, l’exclusion de la victime est due à l’invasion des infractions au Code de la Route et à l’expansion des plaintes contre X.

Le phénomène de victimisation (nouvelle figure de la victime) a émergé dans les années 80 dans toutes les démocraties mais il est particulièrement marqué en France, du fait de son système pénal particulier (voir infra)


La catégorie de « victime » a en effet été objectivée dans les années 80 par la promotion de politiques publiques d’aide aux victimes, la constitution d’une discipline académique « la victimologie », l’invention d’un diagnostic « le traumatisme psychique », des pratiques thérapeutiques « les cellules d’urgence médico-psychologique ».

a. La rupture entre l’ancienne victime silencieuse et la nouvelle omnipotente
La plupart des auteures situent le basculement entre l’ancienne et la nouvelle place des victimes après la Seconde Guerre Mondiale, après la Shoah. La Shoah serait le point de rupture. 
La victime fait maintenant partie de la mémoire collective alors qu’en Occident elle était jusqu’à présent occultée par la tradition héroïque.

La mise en cause de la responsabilité de l’Etat après la seconde guerre mondiale lors des demandes de réparation des victimes des crimes racistes et génocidaires et la mise en place d’une communauté supra-étatique, avec la reconnaissance de l’homme comme sujet international, explique cette nouvelle place de la victime. 
Ce sont les dommages de masse, dont on ne prend conscience que dans la seconde moitié du XXe siècle, qui expliquent ce basculement. 
Le XXe siècle apparaît comme l’époque de la violence, des totalitarismes et des génocides, symbolisée par la figure de la victime.

D’autres lient également cette place de la victime à l’importance prise dans le débat public par les mouvements féministes qui auraient permis de reléguer la thèse freudienne du « fantasme de la victime » aux oubliettes.

La guerre du Vietnam serait aussi le point de départ de l’idée qu’il faut sauver à la fois les victimes et les bourreaux.

b. Le rôle des associations militant pour le droit des victimes
· L’empowerment

Lorsque les victimes se mobilisent pour la reconnaissance de leur statut, elles ne sont plus dans la passivité mais dans l’action. Il s’agit de la logique d’empowerment.

Ainsi, Justin Sheria Nfundiko montre que certaines femmes victimes de violences sexuelles dans le Sud Kivu se sont mobilisées et ont participé, avec leur combat, à la reconstruction politique du pays, ce qui a permis leur ascension politique[10]. Les études sur la prostitution, notamment en psychologie, montrent souvent les logiques d’empowerment qui sous-tendent le combat des personnes prostituées.

La récente thèse en science politique de S. La planche Savigne étudie le passage de l’expérience des victimes du racisme à leur politisation, dans une perspective comparatiste franco-allemande. Le sociologue F. Pedrot évoque la mobilisation rapide des sur irradiés pour faire reconnaître leur cause victimaire, afin d’obtenir ce que le militant de l’Association des Parents d’enfants victimes A. Boulay évoque comme une « juste reconnaissance ».


A l’inverse, face à la construction symbolique des « hommes-agresseurs » et des « femmes victimes » dans des logiques politiques, la chercheure en sciences de l’information et de la communication Hernandez prône l’empowerment pour les Chiliennes comme rempart face à leur instrumentalisation politique.

· Impact des associations de victimes sur le droit

Ces mobilisations de victimes, qui se constituent en associations, ont parfois des incidences politiques directes. Tel est le cas de la mobilisation de la Fédération des mutilés du travail qui s’est constituée en Fédération Nationale des accidentés du travail et des handicapés. Ils ont permis la mise en œuvre d’une législation sur les accidents du travail[11].

La mobilisation des victimes de crime de masse a permis l’émergence d’une nouvelle forme de justice : la justice transitionnelle (voir infra). C’est par exemple le cas au Maroc90, et dans le rôle qu’a eu la diaspora au Paraguay et en Argentine.

E. Fillon et D. Torny montrent le phénomène ascendant, puis descendant, du travail des victimes avec et sur le droit, et de ses effets en retour, dans le cadre de la mobilisation des victimes du distilbène.

4. La victimologie

La victimologie est une discipline transversale dont les contours et les émanations restent flous. C’est une branche de la criminologie, qui est elle-même le fruit de la convergence entre le droit, la médecine, la sociologie et la philosophie.

Elle serait confondue à tort avec la psycho-traumatologie alors qu’elle utilise cette dernière en interaction avec le droit, la criminologie et l’action humanitaire. Elle comporte également une approche historique, sociologique, psychologique, économique, politique et au-delà philosophique.

D’après les victimologues Bessolles et Mortmont, ce serait également un champ de recherche fondamentale et appliquée du traumatisme individuel ou collectif d’origine naturelle ou provoquée. Elle est le pendant de la psycho-criminologie et entretient des liens avec la médecine légale clinique et le droit pénal.

La victimologie étudie les théories psychopathologiques du traumatisme, recense les situations et événements victimaires, décrit la clinique, étudie les prises en charge à adopter et détaille les réponses juridiques et administratives aux demandes de réparation.


Dans sa thèse, le pénaliste en droit internationale Le Masson précise que la victimologie n’est pas une idéologie mais une science nouvelle qui entend introduire plus d’équité dans le traitement des victimes, notamment en droit.

Plus spécifiquement la thèse de Jean-Pierre Benais étudie la victimologie sous l’angle du droit, sous la direction du philosophe du droit Stamatios Tzitzis, spécialisé en victimologie.

Robert Cario, tête de file de la victimologie française donne une définition complète de la victimologie : « La victimologie est une discipline scientifique ayant pour objet l’analyse globale des victimisations d’ordre pénal, sous leur double dimension individuelle et sociale, dans leur émergence, leur processus et leurs conséquences, afin de favoriser la réparation matérielle et psychosociale de la victime, ainsi que la restauration du lien social blessé par l’infraction en vue d’en prévenir toute réitération »[12].

a. Critiques de la victimologie

Le chercheur en psychiatrie D. Lemler critique violemment la victimologie. Il parle de « mouvance » au sein de laquelle « des psys de tout poil » participent à l’« attribution du statut de victime ».

Les critiques de la victimologie se retrouvent également dans les dénonciations de la nouvelle place de la victime au sein du procès pénal

5. Les enquêtes de victimisation
a. Contexte
Les criminologues avaient conscience des lacunes de leurs enquêtes sur le phénomène criminel. En effet, celles-ci étaient nécessairement incomplètes car elles ne s’appuyaient que sur les statistiques officielles (pénitentiaires, judiciaires, policières). 
Elles n’appréhendaient donc que le phénomène criminel officiel et passaient sous silence toutes les infractions non portées à la connaissance de l’autorité publique. 
Les premières enquêtes de victimisation sont nées dans les années 60 aux Etats-Unis sur demande du ministère de la justice car le crime est devenu un enjeu politique[13].


D’après le sociologue Matthieu de Castebajac, dans sa thèse sur les enquêtes de victimisation, il s’agirait de « l’entreprise scientifique la plus importante des cinquante dernières années dans l’étude du crime ». 
Le crime n’est plus vu sous l’angle de l’Etat mais des citoyens.

Une enquête de victimisation est « un sondage auprès d’un échantillon représentatif de la population. On interroge les membres de l’échantillon sur les atteintes incriminables qu’ils déclarent avoir subi au cours d’une période délimitée » R. Zauberman et P Robert proposent un panorama des enquêtes de victimisation en Europe. L. Mucchielli et D. Saurier ont rendu un rapport complet sur les enquêtes quantitatives portant sur les victimes en janvier 2005 pour la mission de recherche Droit et Justice.

III. l’action publique.

L’action publique est l’action en justice exercée au nom de la société contre l’auteur d’une infraction pour le traduire devant une juridiction pénale. Elle est déclenchée et mise ne œuvre par les magistrats du ministère public (Parquet), ou par la victime (voir constitution de partie civile). Elle est engagée au nom de la société car elle vise à réprimer le trouble à l’ordre public qu’a causé l’infraction, et non à réparer le préjudice personnel de la victime[14].

Le système pénal ne reconnait pas d’autres part aucune places aux victimes et, leurs conflits. Quand il s’empare d’une affaire, non seulement il crée et renforce les inégalités sociales mais encore pétrifie-t-il les sans tenir compte du caractère évolutifs de l’expérience antérieure des individus

Le ministère public exerce l’action publique, et cela tout au longue du procès, on l’appel défenseur de la société. Il ressemble à la fois au ministère public mais également aux victimes, puisqu’ils défendent autant les intérêts patrimoniaux des victimes et les intérêts répressifs.

Dans certaines hypothèses la victime pourra être aussi un agent qui pourra faire déclencher l’action publique ; la victime peut être également un sujet actif donc de l’action publique.

L’action publique ne peut être rédigée que contre les auteurs ou complices supposés d’une infraction ; mais parfois on ne sait pas qui est l’auteur et peut quand même lancer l’action, l’instruction a pour objectif de découvrir les auteurs de faits dont il est saisi.

1. Extinction de l’action publique

L’article 3 du CPP énonce les causes d’extinction de l’action publique ainsi nous avons la mort du prévenu, la prescription, l'amnistie, l'abrogation de la loi pénale et la chose irrévocablement jugée. Mais aussi, au terme de ce même article la transaction lorsque la loi en dispose expressément et du retrait de plainte lorsque celle-ci est une condition nécessaire à la poursuite de la poursuite. Nous pouvons les classer en deux catégories en fonction de leur nature générale ou spéciale. Ainsi comme causes générales nous distinguons la mort du prévenu, la prescription, l'amnistie, l'abrogation de la loi pénale et la chose irrévocablement jugée. Et comme causes particulières : la transaction et le retrait de plainte.

a. Causes générales d’extinction de l’action publique
La prescription un droit qui n’est pas utilisé pendant un certain laps de temps s’éteint par la prescription. La prescription est donc un mode normal d’extinction de l’action publique. Néanmoins elle n’est pas spécifique du domaine pénal, vu qu’en matière commercial, civil celle-ci existe. Exemple : Le DOC prévoit d’ailleurs que les obligations se prescrivent par quinze ans.

· Fondements de la prescription En faveur de la prescription, on se base sur des arguments d’opportunité sociale. Ainsi, vu qu’un trouble causé après plusieurs années s’oublie et que cela met en avant l’inefficacité de la justice à saisir les délinquants et ce durant un long temps, la prescription se révèle être utile. 
De plus la prescription se fonde sur des raisons humanitaires .En effet afin d’échapper à la justice, le délinquant le plus souvent se cache et n’a donc aucune vie publique, ce qui constitue une véritable souffrance qui dans le même temps lui sert de peine ; Enfin d’un point de vue technique, il serait difficile de rechercher des éléments de preuve qui avec le temps ont disparu, et par là nous pouvons voir que cela n’avantage pas les victimes.

· Domaine de la prescription La prescription de l’action publique est réelle c'est-à-dire qu’elle concerne de façon générale l’ensemble des infractions, même les plus graves qu’elles soient prévus par le code pénal à l’exception de crimes odieux (crimes contre l’humanité, insoumission en temps de guerre..) qui sont imprescriptibles en vertu notamment des conventions internationales ratifiées par notre pays, ou de certains textes spéciaux (ex :code de justice militaire..) 
Ensuite, la prescription a un caractère impersonnelle, cela signifie qu’elle s’applique à tous ceux qui sont intervenus dans la commission de l’infraction : auteurs, coauteurs et complices. Enfin, elle a un caractère d’ordre public : « Le délinquant ne peut renoncer à une prescription acquise et la poursuite ne peut avoir lieu ni de son consentement, ni à sa demande .L’acquisition de la prescription doit être soulevée d’office par tout juge saisi même si personne ne l’invoque » L’exception de prescription peut être soulevée devant toutes les juridictions. Il appartient à la partie poursuivante de prouver que l’action judiciaire n’est pas éteinte.

· L’acquisition de la prescription C’est après qu’un certain temps ou délai soit écoulé que la prescription s’acquiert. Néanmoins, ce délai peut être interrompu ou même suspendu pour une raison ou une autre

➤ Interruption et la suspension du délai

L’interruption, Le cours de la prescription est interrompu chaque fois qu’un acte de procédure ou d’instruction est accompli par l’autorité judiciaire. Exemple : La citation directe, le réquisitoire introductif…

ü L’interruption
Elle a pour effet d’annuler le temps qui s’est écoulé entre l’infraction et l’acte interruptif de sorte que la prescription se remet à courir à partir de l’acte interruptif : il fait donc courir un nouveau délai, le même que celui avant l’acte interruptif Cette interruption produit ses effets non seulement à l’égard des auteurs, coauteurs et complices.

ü La suspension

Le délai de la prescription peut au cours de son écoulement être suspendu par un obstacle de fait (état de guerre, catastrophe naturelle…) ou par un obstacle de droit (questions préjudicielles) A cet effet, la prescription est lorsqu’il existe une impossibilité pour agir provenant de la loi. Concernant les effets de la suspension de la prescription, l’on peut dire que contrairement à l’interruption de la prescription, le temps n’est pas renouvelé, il demeure acquis ainsi la prescription est acquise. Celle-ci alors a pour conséquence d’éteindre définitivement et ce à l’égard de tous l’action publique. Cette prescription est d’ordre public.


II. le cadre processuel des droits et obligation de la victime

Selon une étude internationale consacre aux victimes des crimes mêmes dans une soixantaine de pays au cours de la dernière décennie, plus de la moitié des victimes dans le monde sont mécontent de la manière dont elles ont étés traités par le police et nombre d’entre elles ont été traumatisées par le système de justice pénale. Si le systèmes de justice pénale du monde étaient des entreprise privées, ils mettraient tous le chef sous la porte car la moitié de leurs principaux client à savoir les victimes des crimes ne sont pas satisfait de leurs service, fait observer par JEAN VAN DYK, administrateur général au centre des nations unies pour la prévention international du crime et l’un de principaux responsable de l’études international.

II.a. Des droits de la victime
Pour important qui soit, l’évolution de l’environnement global du droit des victimes comme celle de l’aide aux victimes, elle demeure encore incomplète et surtout abandonnée à la sensibilité personnelle des acteurs institutionnels investissent dans le règlement judiciaire des percussions du crime.


A défaut d’avoir été fixes dans des textes fondamentaux, les droits des victimes restent toujours incertains d’application par les acteurs judiciaires, aléatoires de mobilisation par les protagonistes du crime. La première décennie de le XXIème siècle devrait permettre de combler heureusement ces graves lacunes, sous la pression d’une demande citoyenne affirmé, logiquement, car toute personne victime d’où dommage quelle qu’en soit la nature, a droit d’en obtenir réparation de celui qui l’a causé par se faite et ceci est aussi en vertu de l’art 258 du code civil congolais livre III. Si la victime possède bien, le droit d’agir en justice ou de ne pas agir à la suite d’une infraction subie, son choix doit être facilité et éclairés par une information accessible et précise des possibilités que le droit lui offre, en tous lieux et moments de sa mise en œuvre.

I. Le droit d’action de la victime ou des victimes

Il est de coutume que deux actions sont susceptibles de naitre de l’infraction :

➤ l’action publique pour l’application des peines mis en mouvement et exercée par les magistrats ou par les fonctionnaires auxquelles est confiée par la loi.

L’action civile en réparation de dommage directement cause par l’infraction, d’une manière très générale, divers droit essentiel sont acquis à toutes personnes victimes d’une infraction.

Ceux qui entourent et caractérisent la constitution de partie civile offrent sans aucun doute, entre autres actions disponibles à la victime la possibilité d’être un authentique acteur lors des règlements du conflit ne de l’infraction.

1. les droits reconnus à toutes victimes

Atteinte par la victimisation dont la société n’a à éviter la survenue injuste, la victime doit être restituée dans sa qualité de personne cette exigence éthique se réaliser l’activation cumulative d’une série des trois droit fondamentaux.

a. d’un point de vue éthique
D’un point de vue éthique, toutes personnes victimes possède une triple série de droit à la reconnaissance, à l’accompagnement et à la réparation, ils ont une double ambition : garantir la dignité de la personne et les droit humain qui s’y rattachent d’une part ; consolider la place de la victime en tant qu’acteur au procès pénal, de l’autre. Au regard de l’échec, partent par définition des politique préventives, c’est leurs intégrations qui permettra d’offrir le plus rapidement possible, à la victime et ou à ses proches, la voie de la restauration. Ces droit lui sont acquis indépendantes du point de savoir si elle entend faire valoir ou non son droit au juge et à la justice, aussi longtemps que ses raison consécutif à l’infraction le nécessitent.


Mais cet ensemble de droit ne sera garanti que si la victime est effectivement places au centre des dispositifs judiciaire, psychosociaux disponibles, dans le cadre d’une authentique stratégique d’empowerment, chacun devant effectivement acquérir la maitrise de ses propre affaires. Bien plus qu’au travers d’une simple pris en charge, les intervenant doivent amener la victime à s’approprier les autres disponibles, a en « apprivoiser » les modalités pour recréer les liens[15].sa restauration ne semble en effet envisageable que dans la mesure où elle se sent responsable de ce qu’elle souffre pour avoir vécu l’expérience de crime, ce que sont ses problèmes cruciaux pot pour y faire face, ses besoins pour tenter de ce résoudre tous.

b. Le droit de victime a la reconnaissance.

Reconnaitre, c’est considère la personne de la victime souffrante par la catastrophe intersubjective éprouvées, la victime est projettes dans l’abime creusé par l’humanité du crime. Sa reconnaissance apparait bien alors comme l’unique manière désire.

En effet, venant d’autrui, la reconnaissance fonde l’unanimité de la victime-sujet. C’est par le regard de l’autre que l’unanimité c’est réaliste, c’est par la grâce du toit que le moi s’éveille à nouveau[16].

c. le droit de victime à l’accompagnement
Accompagner c’est joindre à quelqu’un pour aller où il va, en même temps que celui. C’est aussi partager, momentanément, les souffrances de la victime. Il importe donc de placer la victime au centre de la pris en charge à laquelle elle a droit, car elle seule sait ce dont elle soufre, connait la direction dans laquelle il faut chercher, ce que sont ces problèmes cruciaux et quelle expérience elle a vécu, voire même refoulé[17]. 
A un rythme qui amène la fatigue physique et psychique par l’aménagement de temps de repos lors des moments les plus pénibles, par le recours, le cas échéant aux moyens modernes de télécommunication audiovisuelle. Car « réduire- c’est revivre ». Donc la victime mérite ou elle a le droit de se faire accompagner pour alléguer son fardeaux de choc qu’elle porte en elle et cela parce qu’elle est état de choc psycho-physique.

d. Le droit de victimes à la réparation
Réparer, c’est prendre soin de l’autre, entant que personne victimisée, dans la complète de toutes les souffrances subies la réintégration de la victime ou de ses proches parmi les autres humains est un devoir absolument impératif.


La réparation doit être globale, intégrale et effective face au dommage causé. L’indemnisation matérielle est nécessaire mais insuffisantes au regard des traumatisassions psychologique et sociaux durable que l’infraction a générées ; équilibre psychique fragilisé. L’activité professionnelle compromise la intersubjectives perturbées. Effective, sans plafond d’indemnisation que l’auteur soit connu ou non, avoir affaire à des interlocuteurs professionnel compétents et un droit pour la victime. Et ce c’est que par le respect de l’ensemble de ces conditions que toutes facettes de la réparation s’épanouiront.

2. Les droits de la victime
Toutes personne victime doit pouvoir accéder au droit et à la justice et cela se fait gratuitement et rapidement normalement.


A défaut de nombreuse victimes demeure méconnues voire inconnues. Toutes sociétés démocratique doit mettre en œuvre de disposition favorisent cet accès au droit et s’assurer que toutes personnes humaine en jouit pleinement. Si l’on ne peut mesurer l’existence du chiffre noir qu’à cette seule année de l’accès au droit, les enquêtes des victimisation soulagent néanmoins que des « freins se conjuguent pour devenir des obstacles » « à la relation : par ignorance, peur, éloignement, incapacités physique ou mentale »[18]. Comme toutes personnes confrontées à un problème juridique, la victime d’infraction bénéficie d’une aide à l’accès au droit se manifestant de diverses manière.

La victime peut en effet recevoir des informations précise, effectuer divers actes, connaitre le déroulement de la procédure, notamment dans ce même esprit, l’octroi de l’aide de juridictionnelle sans condition des ressources dorénavant pour les actes graves contre les personnes, consolider la reconnaissance des droit de toute victime à être défendue par le précieux ministère d’un avocat.

Toutes personnes victime possèdent le droit d’être informées des suites et des caractéristiques des contentieux qui sont susceptibles d’être activés :

· Pénal ;
· Civil ;
· Administratif et disciplinaire.


Elle doit en ce sens pouvoir saisir toutes institutions au service compètent. 
L’information porte également sur les droit dont dispose précisément la victime pour mieux faire aboutir ses demandes relativement aux réparations qu’elles ait en droit d’attendre, notamment devant la cour dont la saisine est indépendante de la procédure pénale. 
La victime a le droit de connaitre en totalité, clarté et transparente, les potentialités réelles des démarches entrepris, les chances des succès, les vicissitude des expertises et contre expertises, les modalités et stratégies de défense de l’infracteur face à son accusation, la durée moyenne des procédures, les recours dont elle dispose au cas où on acquitte l’infracteur en 1er degré, divers organismes intervenant à la réparation de ses préjudices, sous le mode intermédiaire donc susceptible d’être récupérées par eux. Autant dans le cadre des poursuites pénale que dans celui de classement conditionnelle, subordonnes à une mesure des médiations pénales notamment.


Toutes personnes victime d’une infraction à le droit d’être d’être protégé il faut de mesures de sécurité qui ne mettra plus qu’il y ait un contact entre l’infracteur et la victime donc certaine mesures doit être prise pour qu’elle ne soit pas en contact avec l’infracteur. 
Cependant les infractions le plus graves, celle-ci obligent les magistrats instructeur de mettre l’infracteur en détention préventive ou provisoire surtout si sa fuite est en craindre, dans de nombreux autres cas il demeure libre, sans qu’il ne soit ordonné un contrôle judicaire. 
Ce dernier subordonne le maintien en liberté au respect de certaines conditions, comme celle lui interdisant de quitte le lieu ou de ne pas dépasser les frontières national, de se rendre à certain lieu ou de rencontrer certaines personnes[19]. 
Pour utile qu’il soit, le contrôle judiciaire est très rarement ordonné par les magistrats instructeurs, au cas de mis en liberté ; l’interdiction peut de la même manière être faite à l’infracteur de recevoir la victime, la rencontrer ou d’entrer en relation de quelqu’un façon que ce soit, l’interdiction maintenant communiqué à la victime il en vas de même lors de la mise en œuvre de modalité d’individualisation des peines permettront au condamné de sortir plus ou moins durablement de l’établissement pénitentiaire.

C’est dans cet esprit qu’une même interdiction est susceptible d’être imposée au mineur condamné, dès l’âge de dix ans, dans le cadre d’une sanction éducatrice prononcée pour le tribunal pour enfant. 
 La victime doit être protégée contre la réintégration de nouvelle infraction. Il est d’une importance capitale dans le mesure de possible bien sûr de visité par la police régulièrement la maison ou le domicile de la victime, la raison est efficacement. Il arrive que l’infraction commise puisse intéressait les medias, l’avidité populaire pour certain fait peut conduire parfois a dépassé le cadre objectif du droit à l’information. Cependant, l’exposition médiatique de la scène de l’infraction ou la publication de photographie représentant très concrètement la victime dans le drame qu’elle venait de vivre ne devrait pas avoir lieu sauf son autorisation express. La victime a aussi le droit à l’aide, celui-ci peut être moral, physique, financière ou autre. Cela peut provoquer de traumatisme profondément pour l’évènement, elles sont souvent incapables de maitriser la situation nouvelle et injuste dans laquelle elle plonge.

Les actes doivent être normalement générés aux services des aides des victimes si cela existe dans notre pays.

3. les devoir de la victime

Comme elles ont de droit, certain devoir aussi sont à leurs égards sans lequel elles ne pourront peut-être pas réclamé le préjudice subi, cependant la victime doit respecter le cadre imposé par la loi et notamment, si elle souhaite agir en justice, s’inscrire dans les délais utiles. En ce sens, la prescription de l’action publique de droit commun ou de l’infraction résultant d’une infraction d’un an révolu si l’infraction n’est punie que d’une peine d’amende ou si le maximum de la servitude pénale applicable ne dépasse pas une année, trois ans révolus, si le maximum de la servitude pénale applicable ne dépasse pas cinq années, de dix ans révolus, si l’infraction peut entrainer plus de cinq ans de servitude pénale ou la peine de mort. Soulignons que les délais de la prescription commenceront à courir le jour de la commission de l’infraction[20].

La prescription de certaines infractions ou crimes et délit commis contre les mineur ne commence à courir qu’à partir de leur majorité et quelques un d’entre eux se prescrivent dorénavant, qu’elle que soit la qualité de l’auteur, par vingt années en matière criminelle et par dix ans en matière délictuelle.

Il s’agit principalement des infractions de meurtre ou d’assassinat d’un mineur précédé ou accompagné d’un viol. Généralement l’action civile se prescrite par dix ans en matière délictuelle et trente ans en matière contractuelle.

Toute personne victime a le devoir de respecter les institutions ou service qu’elle côtoie, elle doit leur offrir une collaboration loyale elle doit leurs offrir une collaboration loyale lorsque, le cas échéant et indépendamment de toutes action en justice de sa part, ils sollicitent des renseignements relativement à l’infraction commises, voire un adressent des convocations particulière relativement à l’évolution des victimisations subies. Pour faire valoir ses droits, la victime va devoir effectuer elle-même certaine démarches, dont la nature et surtout l’ampleur sont assez directement déterminées par la manière dont elle va exercer son droit générale d’action. Plus généralement les victimes devraient s’imposer le devoir de signaler aux autorités compétentes les infractions dont elles ont été la cible direct ou indirect[21].

Conformément à l’œuvre de justice, toutes personnes victimes peut aussi exercer des droit et assumer ses devoirs, mais par-dessus tout, elle se voit reconnaitre, de mieux en mieux, le droit de prendre la parole tout au long du procès pénal, sous le contrôle du juge certes la plus part de temps. Mais pouvoir verbaliser la nature et l’importance des souffrances consécutives au crime, ses conséquences sur sa situation personnelle et sociales permet finalement d’apaiser l’émotion qui submerge la victime ou ses proches, de la partagé socialement[22]. C’est ainsi que se conduit sans doute le choix éclairé de la victime relativement à son désir redevenir active dans la régularisation de conflit qui l’oppose à l’infracteur.

4. les différentes actions offertes à la victime

Après une décision d’ester en juste, soutenu par l’art 1er du code civile= congolais livre, les différentes voies s’offrent généralement à elle : la voie civile, par une action civile au-devant du juge civil, la voie pénale par le dépôt d’une plainte avec ou sans constitution de la partie civile ou la citation directe, une telle option est la disposition de la victime sauf les particuliers. Des diverses actions ont pour objet de porter à la connaissance des autorités judiciaire la commission d’un fait infractionnel dommageable. Ces dernier peuvent également avoir été saisi par dénonciation ou signalement, elles n’ont encore pas le découvrir elles même dans le cadre de l’exercice de leur missions, ces actions recouvrent une triple ambition : poursuivre et condamner l’infracteur, réparer la victime, faire cesser le trouble social cause par l’infraction.

Une plainte ne doit être déposée qu’avec la plus grandes circonspection car s’il apert qu’elle est fautive, elle engage la responsabilité de son auteur voire, si elle est abusive l’expose aux sanctions de la dénonciation calomnieuse susceptible d’être encourue à la suite d’un classement sans suite d’un refus d’informer, d’un non lier, d’une décision de relaxe ou l’acquittement. Il faut bien comprendre que la victime qui ne dépose qu’une simple plainte.

La victime d’un crime ou d’un délit se boit également offrir la responsabilité de déposer plainte avec constitution de partie civile, soit par mis en mouvement de l’action publique par (voie d’action), soit en n’y associant l’analyse des droits effectivement offert à la victime qui se constitue partie civile illustre en effet les décalages substantiel avec dépôt d’une simple plainte. La victime doit toujours apporter la preuve des indemnisations qu’elle réclame, celle de la culpabilité est de la compétence des autorités judicaires qui possèdent des moyens d’expertise et d’investigation autrement conséquent. C’est une place considérable accordée à la victime, qui peine pourtant encore a pleinement l’occuper dans les pratiques quotidienne[23].

La constitution de partie civile produit un double effet : assurer à la victime la réparation des préjudices consécutifs à l’infraction ; un permettre de participer à l’établissement de la vérité des faits et des responsabilités, les droits qui sont dorénavant acquis, en théorie pour le moins à la victime qui s’est constituées partie civile consolide son statut d’authentique acteur du procès pénal, a cote de l’infracteur et du magistrat. La constitution de la partie civile suppose au préalable une infraction, source du dommage susceptible de se cristalliser dans divers préjudices. Elle est l’initiative de la personne qui a subis personnellement souffert du dommage causé par l’infraction mais il faudra encore que ce dommage puisse lui être direct. Il s’agit principalement de la victime elle-même et ou de ses proches, les principes de leur capacité à agir est simple ; toute personne majeure est capable. Par exception, la victime placée sous tutelle doit être représentée. Quant au mineur non émancipé, il est représenté par le titulaire de l’autorité parentale.

Plus exceptionnellement, d’autres personnes peuvent également voir leurs légitimes droits, intérêt reconnu par le juge. Ces victimes proches, qualifiées de victimes par ricochet souffrent en effet personnellement et directement de la disparition d’un être cher qui le cas échéant, subvenait à leurs besoins. Quant aux héritiers de la victime entendus au sens large par la jurisprudence seule l’action civile engagée avant son décès par celui-ci se transmet comme faisant partie de son patrimoine lorsque la victimes décède sur le coup ou ne s’est pas constitué partie civile avant de mourir les héritiers ne peuvent désormais plus agir a sa place. Ils ont néant moins la possibilité de demander réparation de leur préjudice personnel en qualité de victime proche.


II. les conséquences de la place de victime dans le procès pénal
1. L’ambiguïté du statut social de victime

D’autant que l’évolution de la place de la victime dans le procès pénal n’est pas rectiligne. L’attente des victimes est d’autant plus forte par le droit dans les cas d’incertitude scientifique (elles se sont saisies du domaine scientifique et n’hésitent pas à se réapproprier ou dénoncer les expertises médicales en construisant un savoir profane, alors qu’elles se sentent extérieures au droit et attendent des réponses[24]. Plus globalement, un ethnologue montre que la demande punitive vengeresse n’existe que dans un premier temps ; elle n’est pas durable. Par contre il y a un lien très fort entre le fait d’avoir été victime et le sentiment d’insécurité[25]. Comprendront que la quête des victimes semble inextinguible.

a. Le choix des victimes
Certaines victimes sont complètement invisibilités, ce qui est à mettre en relation avec les rapports de domination. Le droit d’asile, de plus en plus restreint, et les fonds d’indemnisation qui ne visent que certaines catégories de victimes permettent aussi à l’’Etat de choisir ses victimes[26].

➤ Les victimes dangereuses

Pour que la victime bénéficie d’un traitement indulgent, son entière innocence ne doit faire aucun doute et cette dernière doit donner l’impression, via l’information extra-légale fournie, qu’elle est digne de ce traitement de faveur[27].

Le regard porté sur la victime par la société est a priori bienveillant mais cette bienveillance s’arrête au seuil de la potentielle dangerosité de la victime.

➤ L’enfance en danger, l’enfance dangereuse

Les mineures en général font l’objet d’une protection spécifique, un enfant délinquant est théoriquement avant tout pensé comme une victime que la société n’a pas réussi à protéger. Ainsi les enfants soldats ou délinquants de la rue sont à la fois des bourreaux et des victimes

Par ailleurs, l’approche théorique de l’enfance délinquante victime est souvent inversée en pratique, un enfant victime est souvent perçu avant tout comme une menace ou une future menace pour la société. Les enfants auteurs et victimes d’une infraction se retrouveraient face au même risque de dés appartenance sociale et de déshumanisation[28].

III. Conséquences politiques de cette nouvelle place de la victime
a. la récidive

L’ouvrage des juristes Marcel Normand et Alain Bisbau « au nom des victimes et notamment des enfants violés et tués » dénonce comme criminelles les politiques pénales de réinsertion sociale des détenus qui « sacrifieraient » les intérêts des victimes. Ils plaident pour l’application réelle de la réclusion criminelle[29].

1. Les débats doctrinaux autour de la place de la victime dans le procès pénal
Le droit est d’abord une ressource pour les victimes et cela est nécessaire, comme le montre le sociologue Didier Fassin, Il leur permet de « lever leur honte ».

➤ Insuffisance de la seule indemnisation

Le besoin de réparation des victimes ne se limite pas à l’indemnisation. Ce besoin comprend une dimension extrapatrimoniale à « caractère processuel, psychologique et social ». Dans ce sens, les victimes privilégient l’action civile devant le juge pénal pour obtenir une réparation financière plutôt que les systèmes publics d’indemnisation. Soulignons que l’indemnisation qui n’est pas judiciaire peut être mal reçue de la victime

➤ Le respect des principes directeurs du procès

La nouvelle place de la victime permet à l’audience pénale de redevenir une séquence sociale essentielle. Devant la CPI, la chercheure en droit internationale Elise Le Gall pense qu’une meilleure prise en considération de la victime rendra la procédure plus impartiale du fait du manque d’impartialité du procureur international[30].

➤ La dénonciation du conservatisme de la doctrine pénaliste

L’avocat, spécialisé dans la défense des droits des victimes, Méhana Mouhou dénonce le conservatisme de la doctrine pénaliste qui, au nom de la « dénaturation du procès », reste crispée sur une vision passéiste du procès. Pour cet auteur l’argument de la « privatisation de la justice » est faux. Surtout le fait de limiter l’enjeu du procès pour la victime à l’indemnisation est faux, car il s’agit d’une vision réductrice de la réalité, et dangereux, car la victime devient un « sujet désincarné du droit ». Selon lui, le monopole de l’Etat s’oppose au droit des victimes[31].

VI. Critiques de la place de la victime dans le procès pénal

Charles Melman évoque « une justice de confort », qui satisfait le public, les familles des victimes mais « la souffrance de la victime étant potentiellement infinie, sa satisfaction à travers le procès est souvent illusoire ». Le souffrance est tellement décalée par rapport à une réparation financière au nom des intérêts civils, qu’elle joue également sur le quantum et la nature de la peine et qu’elle se répand même sur le face-à-face du délinquant avec sa peine[32]. La solution pour les victimes se trouve dans la parole en dehors du procès, la parole peut permettre de surmonter le trauma.

La liberté doit rester le principe et la détention l’exception. Ce dernier principe ne doit pas céder, par démagogie politique, face au populisme. La liberté reste le principe et la détention l'exception. Pourtant, en dépit d'accusations de laxisme portées contre les magistrats, il faut bien constater, tant les prisons sont pleines, qu'ils s'y conforment assez peu. Si bien que la détention avant jugement tient bien souvent de la peine, plus que de la mesure de souffrance de la victime dans le prononcé de la peine, qu’il s’agit d’un facteur à retenir bien que celui-ci ne soit pas déterminant, que la victime bénéficie de sa propre action qui ne conduit pas à la sanction pénale. Pour autant il prône d’instaurer le droit pour les victimes de faire appel et la mise en place de suivi des dommages-intérêts dus aux victimes.

Jean Carbonnier déjà dénonçait le passage des victimes de « sujets passifs du délit en agents martiaux de la répression ».

Yves Strickler, dans l’ouvrage qu’il dirige sur la place de la victime dans le procès pénal, estime que l’option entre action civile et constitution de partie civile est un vestige de l’ancien droit. Il montre que cette dimension subjective de l’émotion dans le prétoire est contestable[33].


CONCLUSION

Tout au long de ce travail nous avons eu à débattre sur la question relevant sur la place de la victime dans l’instance judiciaire et son impact sur l’action publique, après une long exposer nous conclusion en disant que la victime a une place importance dans le procès notamment l’instance judiciaire, elle concourt à la recherche d’une réparation des préjudice subis, et l’impact que celle-ci peut apporter à l’action publique peut se justifie dans l’apport de preuves que peut apporter la victime.

Pour vérifier nos hypothèses, nous avons recouru à l'analyse des textes des lois du droit congolais et à d'autres législations pour essayer d’élucider la question même de cette place qu’occupe la victime d’autant plus qu’en droit congolais cette place des victimes n’intrigue pas trop le doctrinaire.

Pour consolider sa place elle se constitue partie civile et ceci produit un double effet : assurer à la victime la réparation des préjudices consécutifs à l’infraction ; un permettre de participer à l’établissement de la vérité des faits et des responsabilités, les droits qui sont dorénavant acquis, en théorie pour le moins à la victime qui s’est constituées partie civile consolide son statut d’authentique acteur du procès pénal, a cote de l’infracteur et du magistrat.

De ce fait, la victime veille à ce qu’elle soit réparée des préjudices subis tant physique que morale et cela en estant en justice.


Par Cherubin MUSIYUMBU

-----------------------
[1] Robert cario, la victimologie, vol 1, Dalloz, paris 3eme Ed, 2003, p.225
[2] Lexique de termes juridiques, Dalloz, paris 13 ed, 2001, p.965
[3] Dictionnaire Dictionnaire de Poche Larousse, Paris, éd. 2010, p.565
[4] Lexique de termes juridiques, Dalloz, paris 13 ed, 2001, p. 1152
[5] 5 Lemasson Aurélien-Thibault, La victime devant la justice pénale internationale, thèse soutenue le 28 avril 2010 à Limoges, Roets Damien, Massé Michel (dir.), Thèse en droit privé et sciences criminelles, URL : http://epublications.unilim.fr/theses/2010/lemasson-aurelien-thibault/lemasson-aurelien-thibault.pdf, publiée au ULIM en 2012. Le 17/8/2019
[6] Zauberman Renée, « Les enquêtes de victimisation. Une autre façon de connaître le crime » le 17/8/2019
[7] Landa Fabio, Lemler Daniel, Dupont Judith, et al., Victimes…et après, Le coq-héron, 2008/4, n°195, URL: https://www.cairn.info/revue-le-coq-heron-2008-4.htm le 21/8/2019
[8] Hardouin-Fugier Élisabeth, « Quelques étapes du droit animalier : Pie V, Schœlcher et Clemenceau », Pouvoirs 4/2009 (n° 131) , p. 29-41, URL : www.cairn.info/revue-pouvoirs-2009-4-page-29.htm.
[9] Hardouin-Fugier Élisabeth, « Quelques étapes du droit animalier : Pie V, Schœlcher et Clemenceau », Pouvoirs 4/2009 (n° 131) , p. 29-41, URL : www.cairn.info/revue-pouvoirs-2009-4-page-29.htm.
[10] Sheria Nfundiko Justin, « Femmes du Sud-Kivu, victimes et actrices en situation de conflit et postconflit », Hérodote, 2015/3, n°158, p. 182-199
[11] Blic (de) Damien, « De la Fédération des mutilés du travail à la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés. Une longue mobilisation pour une « juste et légitime réparation » des accidents du travail et des maladies professionnelles», Revue française des affaires sociales 2/2008 (n° 2-3) , p. 119-140, URL : www.cairn.info/revue-francaise-des-affaires-sociales-2008-2-page-119.htm. Le 21/8/2019
[12] Cario Robert, Victimologie. De l'effraction du lien intersubjectif à la restauration sociale, 4e édition, Paris, L'Harmattan, 2012.
[13] La nouvelle place de la victime au sein du procès pénal, GIP - Mission de recherche Droit et Justice, 2016
[14] Lexique de terme juridique dalloz, paris, 2001, p.2
[15] Saint exyrery, le petit prince, gollimard fellio, 1999, p.707
[16] VEFIAT, de la dignité du vieillard, réflexion éthique, Amyot et M. bille, vieillesses interdit, Ed le harmattan, cdl-la geronlogie en acte, 2004, pp.123-143
[17] Rogers, le développement de la personne(1961), Ed dunod, 1998, p.10
[18] Notes de synthèses sur l’enquête des victimes non reconnues : du droit à la parole au droit à la réponse, pp.158-171.
[19]
[20] Art 24 du code pénal congolais livre I
[21] Robert cario, victimologie vol 2, op cit, p.193-194
[22] B.Rime, le partage social des émotions, Dalloz, paris, p.251
[23] Robert C. les droits des victimes d’infractions
[24] http://www.lemonde.fr/idees/article/2010/06/22/l-equite-impose-la-participation-activedes-victimes-au-proces-penal_1377032_3232.html le 21/8/2019
[25] Dray Dominique, « Victimes en souffrance. Une ethnographie de l’agression à Aulnay-sous-Bois », Paris, LGDJ, Droit et Société, 1999.
[26] Fassin Didier, Rechtman Richard, L'empire du traumatisme, enquête sur la condition de victime, Paris, Flammarion, 2007.
[27] Thorel-Bricou Christelle, La question de la clémence à l’égard de la victime dans le jugement des responsabilité, Thèse en Psychologie sociale, dirigée par Ewa Drozda-Senkowska, soutenue à l’Université Paris 5, 2002
[28] https://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=TF_151_0123 le 28/8/2019
[29] 1 Normand Marcel, Bisbau Alain, Plaidoyer pour les victimes, Paris, Edition du Rocher, 2004.
[30] revue Internationale de Droit Pénal, 2013/3, vol. 84, p. 495-514, URL : https://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=RIDP_843_0495 le 28/8/2019
[31] 16 Mouhou Méhana, « Procès pénal : de nouveaux droits pour les victimes ? », Actualités juridiques du village, Droit pénal, 27/01/2014, URL : http://www.village-justice.com/articles/procEs-pEnal-nouveaux-droitsvictimes,15972; le 28/2019
[32] Saas Claire, « Victime en justice. la place de la victime dans le droit pénal français», Vacarme 2/2004 (n° 27) , p. 47-50, URL : www.cairn.info/revue-vacarme-2004-2-page-47.htm. Le 28/8/2019
[33] Strickler Yves (dir.), La place de la victime dans le procès pénal, Bruxelles, Émile Bruylant, 2010.

Enregistrer un commentaire

Nous attendons vos commentaires, vos réactions !