La protection des enfants contre les effets délétères de leur conscription, recrutement et participation au combat
L’application des articles 8-2-b) xxvi et e)vii du statut de Rome de la CPI et 223-5-g du décret du 30 janvier 1940 portant Code Pénal Congolais : La protection des enfants contre les effets délétères de leur conscription, recrutement et participation au combat.
PAR : Maître Junior KANYINDA WA KANYINDA 
L’application des articles 8-2-b) xxvi et e)vii du statut de Rome de la CPI et 223-5-g du décret du 30 janvier 1940 portant Code Pénal Congolais : La protection des enfants contre les effets délétères de leur conscription, recrutement et participation au combat

PAR : Maître Junior KANYINDA WA KANYINDA 

Avocat au Barreau de Kinshasa/Matete 
Assistant des Universités à la faculté de droit 
Défenseur des droits de l’homme 
Expert en droit de l’enfant 
E-mail : Kanyindaj933@gmail.com 

RESUME


En vue de contribuer aux efforts de la communauté internationale dans la lutte contre l’impunité des auteurs des crimes les plus odieux et concourir à la prévention de nouveaux crimes, la République Démocratique du Congo a non seulement ratifié le Statut de Rome de la CPI, elle a aussi pris trois importantes lois le 31 Décembre 2015 dans le but de coopérer pleinement avec la CPI dans les enquêtes et les poursuites à mener pour les crimes relevant de sa compétence et de procéder à l’harmonisation de son droit pénal avec les dispositions dudit Statut. 



Cependant il y’a lieu de constater qu’il existe un antagoniste entre le Statut de Rome et le Code pénal congolais tel que modifié en 2015, en ce sens que le premier à son article 8-2-e-vii qualifie des crimes de guerre le fait de Procéder à la conscription ou à l’enrôlement d’enfants de moins de 15 ans dans les conflits armés ou dans les groupes armés ou de les faire participer activement à des hostilités dans les conflits armés présentant pas un caractère internationaux. Par contre, le second à son article 223.5.g) qualifie s’agissant de conflits armés ne présentant pas un caractère internationaux des crimes de guerre le fait de Procéder à la conscription ou à l’enrôlement d’enfants de moins de 18 ans. 





Face à cette dichotomie, l’étude exhorte aux juges congolais de faire appel à la méthode téléologique en interprétant ces dispositions pour une application qui tiendra compte de l’évolution des textes, de la ratio legis, des données historiques, politiques et sociales mais aussi de l’intérêt supérieur des enfants, premières victimes de ce comportement. Puisqu’en effet, ces dispositions protègent pénalement les enfants face aux effets délétères de leur recrutement et leur participation au combat. 



Il ressort de la lecture téléologique de ces dispositions que d’une part, le législateur congolais protège les enfants qu’il définit comme « individus âgés de moins de 18 ans ». 



D’autre part, les juges congolais retiendraient, pour crimes de guerre, le fait pour un agent «de procéder à la conscription ou à l’enrôlement d’enfants de moins de 18 ans dans les conflits armés ou dans les groupes armés ou de les faire participer activement aux conflits armés ne présentant pas un caractère international, voire ceux présentant ce caractère (l’article 8-2- e-vii du Statut de Rome de la CPI ainsi que l’article 223-5-g). » 


INTRODUCTION
Le Statut de Rome créant la Cour Pénale Internationale du 17 juillet 1998, a été ratifiée par la République Démocratique du Congo depuis le 11 avril 2002 et est entré en vigueur en date du 1er juillet 2002 conformément à son article 126. En vertu dudit Statut, la CPI a pour compétence matérielle la répression des crimes le plus graves.


[1] Parmi ces crimes, on retrouve les crimes de guerre.

Les crimes de guerre sont une violation grave du droit international humanitaire. C’est-à-dire, les faits constituant ces crimes doivent être commis en rapport avec les conflits armés, pouvant être perpétrés aussi bien lors d’un conflit armé international que lors d’un conflit armé à caractère non international[2]. En vue de protéger les enfants notamment puisqu’étant victimes des différents conflits armés, l’article 8 du Statut de Rome qualifie des crimes de guerre selon qu’il s’agisse des conflits armés présentant un caractère international ou non le fait de :

« … Procéder à la conscription ou à l’enrôlement d’enfants de moins quinze ans dans les forces nationales ou de les faire participer activement à des hostilités. »[3]

Cependant, il est du devoir de chaque Etat de soumettre à sa juridiction répressive les responsables des crimes internationaux. C’est qu’il résulte notamment de la lecture du préambule et des articles 1er et 17 du Statut, que la CPI est complémentaire des juridictions pénales nationales ; en fait, les juridictions nationales ont primauté sur elle,[4] d’une part ; et les Etats parties au Statut de Rome doivent procéder à l’harmonisation de leur droit pénal avec les dispositions dudit statut.



Jadis, la répression des crimes contre la paix et sécurité de l’humanité en RDC, relevée de seules juridictions militaires[5], le 11 avril 2013, le législateur congolais a mis fin à cette compétence exclusive de ces juridictions, en adoptant la Loi organique n°13/011-B portant Organisation, Fonctionnement et Compétence des Juridictions de l’Ordre Judiciaire (OFCJ).[6]

L’article 91 de cette loi qui organise la compétence des Cours d’appel dans la répression de crimes internationaux divise la doctrine. L’on s’interroge pour savoir si la compétence organisée par cette disposition est-elle exclusive ou pas.

A ce sujet, il convient de noter ensemble avec le professeur Bienvenu Wane Bameme, que pour justifier la compétence d’une juridiction, il ne suffit pas seulement de se borner à vérifier sa compétence matérielle, mais aussi il faudrait tenir compte d’autres compétences (territoriale et personnelle). Ainsi toutes les juridictions de l’ordre judiciaire voir la Cour constitutionnelle sont de par leurs compétences personnelles, compétentes pour connaitre cette matière[7]. 


Toutefois, dans un Etat post conflit, comme la République Démocratique du Congo, la création d’une juridiction spécialisée, indépendante et impartiale conformément à l’article 149 litera 5 de la Constitution du 18 février s’impose notamment pour les violations graves des droits humains et du droit international humanitaire nonobstant les critiques formulaient à ce sujet par le Sénat congolais pour rejeter la Loi portant création, organisation et fonctionnement d’une Cour spécialisée chargée de connaître des crimes graves.

Par ailleurs, il y’a lieu de relever que, le 31 décembre 2015, il a plu au législateur congolais de prendre trois lois importantes ayant trait avec le Statut de Rome de la CPI. Il s’agit de[8] :

- Loi n°15/022 du 31 décembre 2015 modifiant et complétant le Décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal ;

- Loi n°015/023 du 31 décembre 2015 modifiant et complétant la Loi n°024/2002 du 18 novembre 2002 portant Code pénal militaire ;



- Loi n°15/024 du 31 décembre 2015 modifiant et complétant le Décret du 06 aout 1959 portant Code de procédure pénale.

Il appert de la première loi que, son auteur a inséré au livre II du Code pénal ordinaire notamment un titre IX intitulé « Des crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité », il s’agit des infractions de génocide, des crimes contre l’humanité, les crimes de guerre et enfin les grimes d’agression.

A ce qui concerne la deuxième loi, le législateur a supprimé le titre V et l’article 207 du Code pénal militaire, en vue de laisser ces crimes être portés sur le plan interne uniquement par le Code pénal ordinaire.

Dans le préambule de la troisième loi, le législateur congolais a, sans détour, soutenu que :


« ( la ratification du Statut de Rome de la CPI) implique d’une part, le devoir de soumettre à sa juridiction criminelle les responsables des crimes internationaux définis dans le Statut de Rome et de l’autre, l’obligation de coopérer pleinement avec la Cour Pénale Internationale. »

Cependant, la Loi n°15/022 du 31 décembre 2015 qui a modifié et complété le Décret du 30 janvier 1940 (loi introduisant les crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité dans le Code pénal ordinaire) prévoit à son article 223 point 2 litera Z

« Aux fins de la présente loi, on entend par « crimes de guerre » : Les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés internationaux dans le cadre établi du droit international, à savoir, l’un quelconque des actes ci-après :… Le fait de procéder à la conscription ou à l’enrôlement d’enfant de moins de quinze ans dans les forces nationales ou de les faire participer activement à des hostilités. ».

Au même article à son point 5 litera g

« Les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés ne présentant pas un caractère international, dans le cadre établi du droit international, à savoir l’un quelconque des actes ci-après :…Le fait de procéder à la conscription ou à l’enrôlement d’enfants de moins de dix-huit ans dans les conflits armés ou dans les groupes armés ou de les faire participer activement à des hostilités.»

Il convient de remarquer que, contrairement au Statut de Rome qui ne retient pas les crimes de guerre lorsqu’il s’agissent d’enfants âgés de quinze ou plus, selon que l’on est dans l’hypothèse des conflits armés international ou non; le législateur congolais pour ce qui est des conflits armés ne présentant pas un caractère international va au-delà du seuil fixé dans le Statut de Rome, en retenant les crimes de guerre lorsqu’on procède à la conscription ou à l’enrôlement d’enfants de moins de dix-huit ans d’âge. Le même législateur congolais dans la Loi portant protection de l’enfant puni l’enrôlement d’enfants dans les forces armées, forces de police et groupes armés (enfant entendu comme tout individu âgé de moins de dix-huit ans)[9]. C’est que en effet, il existe donc une antinomie entre le Statut de Rome de la CPI et le Code pénal congolais tel que modifié à ce jour.

De ce qui précède, il convient de s’interroger sur l’application de ces normes par le juge congolais. Autrement dit, le juge censé appliquer les traités internationaux et les lois,[10] quelle attitude devrait-il adopter face à cet antipode normatif?

Pour répondre à la présente interrogation, il y’a lieu de dégager la portée de l’article 8 2-b) xxvi et e) vii du Statut de Rome de la CPI dans un premier point, avant de trancher sur quel texte appliqué entre cet article du Statut de Rome de la CPI et celui (223 point 5 litera g) du code pénal congolais tel que modifié à ce jour au second point.

I. La portée de l’article 8 2-b) xxvi et e) vii du statut de Rome de la CPI 

Conscients que des millions d’enfants, de femmes et d’hommes ont été victimes d’atrocités qui défient l’imagination et heurtent profondément la conscience humaine et que les crimes le plus graves qui touchent l’ensemble de la communauté internationale ne sauraient rester impunis et que leur répression doit être effectivement assurée par des mesures prises dans le cadre national et par le renforcement de la coopération internationale ; décidés de mettre terme à l’impunité des auteurs de ces crimes et à concourir ainsi à la prévention de nouveaux crimes, les Etats se sont convenus à mettre en place un texte pour atteindre ces objectifs et instituer la Cour Pénale Internationale. Il s’agit du Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale.[11]

L’article 8 de cet instrument est libellé comme suit en son paragraphe 2 le point b) litera xxvi

« … Les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés internationaux dans le cadre établi du droit international, à savoir, l’un quelconque des actes ci-après… le fait de procéder à la conscription ou à l’enrôlement d’enfants de moins de quinze ans dans les forces nationales ou de les faire participer activement à des hostilités. »

Et le point e) litera vii

« … Les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés ne présentant pas un caractère international, dans le cadre établi du droit international, à savoir l’un quelconque des actes ci-après :…Le fait de procéder à la conscription ou à l’enrôlement d’enfants de moins de quinze ans dans les conflits armés ou dans les groupes armés ou de les faire participer activement à des hostilités »

Il découle de cet article que l’utilisation, la conscription ou l’enrôlement d’enfant peut s’effectuer soit dans le contexte d’un conflit armé international (A) soit dans le contexte d’un conflit armé ne présentant pas un caractère international (B).

Il tient de préciser que la compréhension de ces dispositions, implique au préalable l’appréhension de la notion du conflit armé, car il constitue au côté de la disposition textuelle, la condition préalable de l’existence de l’infraction de crimes de guerre. A ce sujet, Eugène Bakama Bope renseigne qu’

« A l’instar du statut de Rome, les Conventions de Genève et leurs protocoles additionnels ne donnent pas de définition explicite de la notion de « conflit armé ». La définition de cette notion a été développée par d’autres juridictions internationales, et la Chambre préliminaire II de la CPI s’est inspirée à cet égard de la jurisprudence du TPIY. »[12]


En fait, le droit international humanitaire ne comporte pas de définition de conflit armé. Cependant, l’expression est désormais d’usage depuis les Conventions de 1949, et a remplacé le terme « guerre ». C’est à dessein que l’on a remplacé le mot « guerre » par cette expression beaucoup plus général. On peut discuter abondamment sur la définition juridique de la guerre. Un Etat peut toujours prétendre, lorsqu’il commet un acte d’hostilité armée contre un autre Etat, qu’il ne fait pas la guerre, qu’il procède à une simple opération de police, ou qu’il fait acte de légitime défense. Avec l’expression « conflit armé », une telle discussion est moins aisée. Tout différend surgissant entre deux Etats et provoquant l’intervention des membres des forces armées, est un conflit armé (…), même si l’une des parties conteste l’Etat de belligérance…[13]

A. Dans le contexte d’un conflit armé international
L’auteur doit avoir procédé à la conscription, à l’enrôlement d’une ou plusieurs personnes dans les forces armées nationales ou les a fait participer activement aux hostilités. Ladite ou Lesdites personnes étaient âgées de moins de quinze ans. L’auteur savait ou aurait dû savoir que ladite ou lesdites personnes étaient âgées de quinze ans, le comportement doit avoir lieu dans le contexte de guerre et était associé à un conflit armé international. En dernier lieu, l’auteur devait avoir connaissance de fait établissant l’existence d’un conflit armé.[14]

B. Dans le contexte d’un conflit armé ne présentant pas un caractère international

Pour que les crimes de guerre soient portés à sa charge, l’auteur doit procéder à la conscription ou à l’enrôlement d’une ou plusieurs personnes dans une force ou un groupe armé ou les a fait participer activement aux hostilités et ladite ou lesdites personnes étaient âgées de moins de quinze ans. En outre, l’auteur devait savoir ou aurait dû savoir que ladite ou lesdites personnes étaient âgées de moins de quinze ans et aussi ce comportement doit avoir lieu dans le contexte de guerre et était associé à un conflit armé ne présentant pas un caractère international. Enfin, l’auteur devait avoir connaissance des circonstances de fait établissant l’existence d’un conflit armé[15].

Au regard de ce qui précède, il convient de développer quelques commentaires, ceci en dégageant les notions de la circonscription, de l’enrôlement et de l’utilisation d’une ou plusieurs personnes ainsi que la participation active aux hostilités de cette (ces) dernière(s) : éléments matériels (1), d’une part ; et en commentant la norme relative à la négligence et la connaissance par l’auteur des circonstances de fait établissant l’existence d’un conflit armé : les éléments intellectuels (2) de l’autre.

1. Approches notionnelles de la circonscription, l’enrôlement et l’utilisation ainsi que la participation d’une ou plusieurs personnes aux hostilités : Eléments matériels
Le Statut de Rome a préféré les termes « conscription » et « enrôlement d’enfants à celui de « recrutement », puisqu’en réalité, ces deux concepts « conscription » constituent les deux formes du recrutement.[16]

a. La conscription
Par conscription, il faut entendre tout appel obligatoire de jeunes gens d’un certain âge pour l’accomplissement d’un service militaire. En l’espèce, il s’agit de mineurs de 15 ans que l’on contraint de servir sous le drapeau, dans des forces combattantes ou qui sont tenus d’accomplir des prestations spécifiques au service militaire ou au sein d’une organisation combattante. Bref, la conscription constitue un recrutement forcé[17].

b) L’enrôlement

L’enrôlement se comprend comme toute inscription volontairement consentie ou consécutive à une réquisition des personnes civiles sur le rôle de l’armée ou des forces combattantes pour exécution de leur mission. L’enrôlement peut être à durée déterminée lorsqu’il s’agit d’accomplir une tâche conjoncturelle, ou à durée indéterminée lorsque l’intéressée entend faire carrière notamment au sein des forces armées ou des forces combattantes. En l’espèce, l’enrôlement visé concerne les enfants de moins de quinze ans, dans le chef desquels le libre consentement prétendument manifesté fait en réalité défaut. En un mot, l’enrôlement procède d’un recrutement supposé volontaire[18].

c) L’utilisation
L’utilisation n’est autre que le recours au service des enfants de moins de quinze ans, quel que soit leur sexe, en vue de leur participation aux opérations militaires ou aux hostilités en qualité de soldats, de miliciens, de participants à une levée de masse, ou de prestataires de service de nature à prouver un avantage donné dans le cadre des hostilités.

C’est ainsi qu’on peut donc recruter des mineurs de quinze ans qu’on n’a pas forcement recrutés par contrainte ou volontairement. aliis verbis, l’utilisation peut résulter, non seulement d’une conscription ou d’un enrôlement mais aussi par exemple d’une coalition ou des alliances entre au moins deux forces combattantes qui se soumettent à un seul et même commandement. Tel serait le cas des participants à une levée en masse qui obtiennent l’aval du commandement d’une armée nationale pour combattre dans les rangs sans nécessairement l’intention de s’y faire incorporer après les hostilités. Il en serait de même d’un groupe armé assez bien organisé auquel d’autres adhèrent pour plus d’efficacité de leur action sur le champ de bataille contre un ennemi commun.

Il importe de souligner que, ces actes interdits s’étendent à toutes les forces combattantes, y compris la gendarmerie ou la police nationale dont les membres chargés du maintien ou du rétablissement de l’ordre public en se servant même des armes.

d) La participation active aux hostilités

la participation active aux hostilités s’applique dans le cas d’emploi d’enfants pour garder des objectifs militaires, tels que les quartiers militaires de différentes unités des partie au conflit , ou pour protéger l’intégrité physique des combattants militaires (en particulier lorsque les enfants sont utilisés comme garde du corps). En effet, ces activités ont un lien avec les hostilités dans la mesure où ; d’une part, les commandants militaires sont en mesure de prendre toutes les décisions nécessaires logistiques et sur l’organisation des opérations nécessaires à la conduite des hostilités ; d’autre part, elles ont un impact direct sur le niveau de ressources logistiques et sur l’organisation des opérations nécessaires pour l’autre partie au conflit lorsque cette dernière a pour but d’attaquer de tels objectifs militaires[19].

Cette participation s’effectue au sein des forces armées nationales ou de groupes armés. Pour ce qui concerne les forces armées nationales, la jurisprudence[20] renseigne que l’adjectif « nationales » ne conduit pas nécessairement à l’interprétation de ce terme comme étant les forces armées gouvernementales. Ce terme doit être définit au sens de l’article 4.1) de la quatrième Convention de Genève en vue de déterminer quelles personnes pouvaient être considérées comme « personne protégée » par ladite convention. C’est ainsi que, le mot « nationales » est interprété comme ne faisant pas uniquement référence à la nationalité en tant que telle, mais également à l’appartenance à la partie ennemie au cours d’un conflit armé. D’ailleurs interpréter l’adjectif « nationales » au sens de « gouvernementales » serait contredire l’objet et le but du Statut de la CPI, qui est de ne laisser impunis les crimes les plus graves qui touchent l’ensemble de la communauté internationale.

S’agissant des groupes armées, il est important de relever que, la plupart des conflits armés d’aujourd’hui sont des conflits internes opposant des factions belligérantes et que la majorité des enfants utilisés dans les conflits armés sont enrôlés souvent par des groupes armés (non nationaux).

Au demeurant, il est précieux de noter que la participation directe peut s’entendre non seulement de la participation active aux combats, mais aussi d’activité militaires et de fonctions d’appuis directe. A cet égard, les travaux préparatoires du Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale interprètent de manière extensive la participation des enfants aux hostilités[21].

2. La norme relative à la négligence ou le mens réa et la connaissance par l’auteur des circonstances de fait établissant l’existence d’un conflit amé : Eléments intentionnels
Pour que l’agent soit reconnu coupable de l’infraction des crimes de guerre telle que présentée dans la présente étude, il ne doit pas mettre en œuvre tous les moyens à sa disposition pour être tenu informé du crime et que, dans les circonstances, il aurait dû savoir. Le défaut de connaissance résulterait donc de la négligence de l’auteur pour manque de diligence compte tenu de la position personnelle de l’auteur dans la hiérarchie, et des circonstances actuelles[22].

En outre, l’auteur doit procéder délibérément et de manière consciente à la conscription ou à l’enrôlement d’enfants de moins de quinze ans, à leur utilisation pour une participation active aux hostilités. Il s’agit de cas du dol direct de premier degré mais aussi du second degré, lorsque le choix des enfants est de tout sexe. On parle alors de la mens rea.

Enfin, la responsabilité morale de l’auteur est pleinement engagée dès lors qu’il est conscient des circonstances concrètes qui établissent l’existence d’un conflit armé, international ou ne présentant pas un caractère international. Il n’est pas nécessaire que l’agent ait évalué la situation de manière à conclure à l’existence juridique d’un conflit armé, peu importe sa nature, mais il suffit qu’il ait su que l’exposition d’enfants de moins de quinze ans à un haut risque se trouve étroitement liée à la circonscription particulière[23].

Ayant compris les contours et la portée de cette incrimination (Crimes de guerre) in casu, face à l’antagonisme qui caractérise sa formulation dans le Statut de Rome de la CPI et le décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal congolais tel que modifié en 2015, il peut se faire remarquer la nécessité d’interpréter téléologiquement cette formulation en vue de dégager son esprit surtout qu’il s’agit de la protection de l’enfant face aux effets délétères des conflits armés. 

II. La nécessité d’une interprétation téléologique par le juge congolais dans l’application de l’article 8 b) xxvi et e) vii du statut de Rome de la CPI

Dans l’histoire jurisprudentielle congolaise en matière des crimes internationaux, c’est depuis janvier 2006 que les juridictions congolaises (militaires) font application des dispositions du statut de Rome pour de questions des crimes internationaux auxquelles elles sont confrontées. La première juridiction en cette matière a été le TMG de Mbandaka dans un jugement avant dire droit dans l’affaire des Mutins de Mbandaka prononcé le 12 janvier 2006. Jugement confirmé sur le fond le 20 juin 2006 et en appel le 15 juin 2007. Le même tribunal a pris le gout et a été amené à prononcer le 12 avril 2006 un jugement faisant application directe du Statut de Rome dans la célèbre affaire de Songo Mboyo et confirmé en appel par la Cour Militaire de l’Equateur en date du 4 juin 2006. Dans cette logique, s’ajoute l’affaire Bongi le 24 mars, Kalwa le 2 aout 2006, et Bavi le 19 février 2007. Ce procédé ne sera pas réfuté en appel par ma Cour Militaire de la Province Orientale quant bien même seules ces deux dernières affaires seront confirmées. Des juridictions du Nord et Sud Kivu se prononceront également dans différentes affaires en faisant application directe du Statut de Rome.[24]

Sans pour autant se verser dans le débat ouvert par maître Marcel Wetsh’okonda[25] et Kambale[26] sur la procédure de la ratification du Statut de Rome et son application, tout en prenant en compte l’analyse faite dans une étude jurisprudentielle des Avocats Sans Frontière en ce qui concerne la réception par la RDC et l’application directe du Statut de Rome par les tribunaux congolais[27], il convient de s’accrocher à l’argumentaire du professeur Mbokani[28] selon lequel, la définition des incriminations ainsi que celle des formes de responsabilités pénales individuelles sont très claires et très détaillées et que cette clarté permet donc aux juges congolais qui les appliquent directement d’agir en conformité au principe de la légalité des incriminations.

Toutefois, il est intéressant de soulever l’opposition du Professeur Sam Bokolombe sur l’applicabilité directe du Statut de Rome par les juridictions congolaises. En effet, lors de l’atelier de validation de l’étude de l’Open Society Initiative For Southern Africa (OSISA) sur la jurisprudence congolaise en matière de crimes de droit international, une analyse des décisions des juridictions militaires congolaises en application du Statut de Rome; il a soutenu sans détour que les instruments juridiques internationaux porteurs de la norme internationale pénale, doivent impérativement faire l’objet de mise œuvre idoine pour avoir vocation à être appliqués par les juridictions nationales. En appuis à son argument, on peut dire que c’est raison pour laquelle, il a paru nécessaire au législateur congolais d’introduire dans le décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal les infractions des crimes internationaux.

Puisque, le législateur congolais a soutenu sans atermoiement dans le préambule de la Loi n°15/024 du 31 décembre 2015 modifiant et complétant le décret du 06 aout 1959 portant Code de procédure pénale que « ( la ratification du Statut de Rome de la CPI) implique d’une part, le devoir de soumettre à sa juridiction criminelle les responsables de crimes internationaux définis dans le Statut de Rome et d’autre part l’obligation de coopérer pleinement avec la Cour Pénale Internationale. » Et qu’au regard de la lecture des dispositions du statut de Rome de la CPI et du Code pénal congolais, il existe une contradiction s’agissant du contenu de l’infraction des crimes de guerre se rapportant au conflit armé non international en ce sens que l’un parle de moins de quinze ans et l’autre de moins de dix-huit ans ; il importe de réfléchir sur l’attitude des juges censés appliquer ces textes.

En effet, face à cet antipode, d’aucuns évoqueraient naturellement,

« qu’il est clair que dans pareille hypothèse, conformément aux dispositions des articles 215 de la Constitution de la RDC, les dispositions du Statut de Rome priment sur celles du Code pénal et qu’on ne peut pas perdre de vue qu’en matière pénale, le législateur doit s’exprimer en des termes claires et précis tel que requis par le principe de la normativité pour le bien public et la sécurité de citoyens. En cas des définitions vagues et imprécises de l’infraction, et le juge ne pouvant pas lui-même déterminer le fait punissable ou la peine applicable, la bonne interprétation consistera à l’acquittement de l’accusé pour crimes de guerre (qui dans le cadre de l’application du Statut de Rome enrôlerait les enfants âgés de plus des quinze ans)».

Ces arguments peuvent être renforcés par les articles 1 bis et 224 du Code pénal qui prévoient : pour le premier

« la loi pénale est de strict interprétation. En cas d’ambigüité, elle est interprétée en faveur de la personne qui fait l’objet d’une enquête, poursuites ou de condamnation »

Et pour le second

« les articles du Titre IX du présent Code sont interprétés et appliqués conformément aux éléments des crimes prévus par l’article 9 du Statut de Rome et adoptés par l’Assemblée des Etats en date du 09 septembre 2002. »

Cependant, il échet au préalable précisé que l’argument de l’article 215 de la Constitution serait simplement spécieux, car le Statut de Rome ne s’applique pas comme une copie collée en droit interne. Au fait le Règlement de procédure et de preuve de la CPI établi pour les affaires pendantes devant cette Cour… « n’affecte en rien les règles de procédure qu’applique tout tribunal ou système juridique national dans le cadre des poursuites national » ; en outre, il résulte de l’article 80 du Statut de Rome lui-même que les Etats parties ont la latitude d’appliquer les règles de forme et de fond de leurs systèmes juridiques nationaux notamment en matière des pénalités, lorsqu’il énonce : « Rien n’affecte l’application par les Etats des peines que prévoit leur droit interne, ni l’application du droit des Etats qui prévoit pas les peines prévues au statut de Rome ». Aussi, relevons que l’intégration du Statut de Rome dans l’ordonnancement juridique interne ne le dépouille nullement de son caractère de flexibilité et de souplesse. Bien au contraire, le Statut s’applique en symbiose avec les règles du droit interne compatibles avec les droits de l’homme internationalement reconnus pour garantir un procès équitable même en état d’urgence ou en période de conflit armé.[29]

De ce fait, le juge congolais doit nécessairement faire appel à la méthode d’interprétation[30] téléologique enfin de palier au laconisme qui existe entre le Statut de Rome et le Code pénal congolais, ceci en vue de protéger les enfants victimes des hostilités.[31]

En outre, il faut rappeler que tant au niveau international (Article 3.1 Convention Internationale relative aux Droits de l’Enfant), régional (Article 4.1 Charte Africaine des Droits et du Bien-être de l’Enfant) que national (Article 6 Loi portant protection de l’enfant), il est exigé que lorsqu’il faut prendre une décision concernant l’enfant les autorités administratives, politiques ou judiciaires doivent tenir compte de l’intérêt supérieur de l’enfant[32] et ce dernier doit être d’une considération primordiale. Etant victimes directe de leurs conscriptions ou participations aux conflits armées internationaux ou nationaux, l’intérêt supérieur de ces enfants (personnes âgées de moins de 18 ans) doit guider la qualification de faits par les juges, tout en ayant à l’esprit que l’interprétation des droits de l’enfant doit être une approche globale : « holistiques ».[33]

Deux raisons justifient cette thèse. Primo avec la multiplication des conflits armés partout dans le monde pour ne pas parler que de l’Est de la RDC, les enfants sont de plus en plus nombreux à être exposé à la violence de la guerre. On ne compte plus les pays où les garçons et filles sont recrutés comme soldats par des forces et groupes armés, de force ou volontairement. Les enfants peuvent se laisser recruter insidieusement ou peuvent être contraints à s’enrôler dans ces forces et groupes par la misère ou discrimination. Il arrive souvent qu’ils soient enlevés à l’école, dans la rue ou chez eux. Une fois recruté, de force ou non, ils servent à toutes sortes de fins. Beaucoup d’entre eux prennent part aux combats, mais d’autres rendent des services sexuels ou sont espions, messagers, porteurs, domestiques, poseurs des mines ou démineur. Des rôles multiples sont dévolus à un grand nombre d’entre eux. En vue de protéger pénalement les enfants, il a semblé bon tant à la communauté internationale que nationale de protéger ces êtres vulnérables par des textes (pénaux). Il s’agit là de la ratio legis.

Secundo, le droit n’est pas figé, il est évolutif et aussi, l’application des textes dépend également des données historiques, politiques et sociales.

On peut greffer aux deux raisons sus évoquées les arguments du professeur Nyabirungu[34] selon lesquels :

« Pour s’acquitter de leurs missions (les juges) doivent connaitre le droit et en faire une bonne application. Ils doivent interpréter les sources du Droit au sommet desquelles se trouve la loi. Lorsque cette dernière est claire, elle n’admet pas d’interprétation (tel n’est pas souvent le cas).

Il confère à l’interprétation une double acception : la première veut qu’il ait interprétation chaque fois qu’il faut partir, ou assurer le passage d’une loi qui, par définition est générale, impersonnelle, et abstraite, à un cas concret qu’il s’agit nécessairement de résoudre. Car, il ne faut pas perdre de vue que le juge a l’obligation de juger ; de donner une réponse à une question qu’il lui est posée, de trouver une solution à un litige qui lui est soumis, sous peine d’engager sa responsabilité, tant pénale que civile, pour déni de justice (étant considéré comme un mal judiciaire absolu) car, « tout texte est censé de porter une solution de droit et s’interprète de la manière la plus équitable et la plus large qui soit compatible avec la réalisation de son objet ». Toute interprétation d’un texte doit assurer « l’accomplissement de son objet et la réalisation de sa prescriptions, suivant leurs véritables sens, esprit et fin ».

La seconde acception voudrait qu’il ait interprétation lorsque, face aux difficultés de compréhension et de détermination du champ d’application d’une loi, on cherche à déterminer le sens et la détermination de celle-ci. On parlera de l’interprétation que lorsqu’un texte présente de l’obscurité, de l’embouté ou des lacunes au moment où il faut donner une solution concrète à un cas concret. Et la définition de l’interprétation pourrait alors se cristalliser comme suit : la détermination ou la précision du sens de la portée d’un texte obscur ou ambigu. »

Ajoutons à cela que le juge ne doit pas interpréter seulement lorsque ledit texte n’est pas clair, mais l’établissement de cette clarté constituant lui-même le résultat d’une interprétation.

Ainsi la présente propose aux juges congolais de faire recours aux techniques d’interprétation téléologique en exploitant la technique de la recherche de la ratio legis (A) et de l’interprétation évolutive ainsi que la prise en compte des données historiques, politiques et sociales (B) qui vont être dégagées dans les lignes qui suivent. Surtout que, sauf erreur de notre part, depuis 2015 il n’existe pas encore en RDC une décision judiciaire entrant dans le cadre de la présente étude malgré les atrocités du Kasaï (Kamuena N’sampu) et celles de l’Est de la République.[35]

Toutefois, précisons qu’au mois de mars 2009, Avocats Sans Frontières a répertorié 13 affaires[36] particulièrement en ce qui concerne la répression de la conscription, du recrutement et de l’utilisation voire la participation des enfants aux hostilités, seulement trois cas ont été portés devant le juge[37]. En sus, au moins 39 procédures ont été identifiées pour les affaires des crimes internationaux engagées par les Cours et Tribunaux de l’Est de la RDC dont 13 jugées effectivement[38] et parmi lesquels le professeur Mumbala a dans sa thèse relevé deux concernant le recrutement d’enfants dans les conflits armés.[39]

A. La technique d’interprétation téléologique : Ratio legis
Cette technique permet aux juges de déterminer le sens de la loi en tenant compte de sa raison d’être. Autrement dit, Elle permet au juge de situer la loi dans son contexte et d’en dégager l’idée centrale, la préoccupation du législateur dans le texte puisque lorsqu’on connait l’objectif que poursuivait le législateur en édictant une loi, on connait donc la raison d’être de cette loi.

L’évolution des conflits depuis la fin de la guerre froide a entrainé une augmentation spectaculaire du nombre des décès parmi les civils. Les conflits internes, souvent alimentés par l’exploitation des ressources, se distinguent par des troubles prolongés et une vulnérabilité généralisée des enfants et des femmes aux pires formes de violence et de maltraitance. Les civils , et en particulier les enfants , ont été délibérément pris pour cibles par des forces et groupes armés et facilité avec laquelle on peut se procurer des armes légères bon marché a conduit à enrôler de nouveaux enfants-soldats. Parce que le phénomène de l’exploitation d’enfants en tant que soldats est de plus en plus généralisé, la communauté internationale a élaboré plusieurs instruments d’une importance capitale destinés à les prémunir contre une implication dans les conflits armés[40].

Cependant, il claire que c’est dans le but de protéger ces enfants que, les Etats membres des Nations Unies ont signé, le 17 juillet 1998, à Rome, le traité portant Statut de la Cour Pénale Internationale au sein duquel afin d’incriminé à l’article 8-2-b-xxvi et -e-vii de ce Statut le fait de faire participer les enfants âgés de moins de quinze ans aux hostilités.

Il semble que la communauté internationale en retenant ce seuil d’âge, s’est notamment fondée sur les articles 77 para 2 du Protocole additionnel I des quatre Conventions de Genève, applicable aux conflits armés internationaux, 43 para 3 du Protocole additionnel II toujours de ces quatre Conventions de Genève du 12 aout 1949 ainsi que les articles 1 et 38[41] de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant du 20 novembre 1989. Ces articles sont libellés respectivement comme suit :

« Les parties au conflit prendront toutes les mesures possibles dans la pratique pour que les enfants de moins de quinze ans ne participent pas directement aux hostilités, notamment en s’abstenant de les recruter dans leurs forces armées. Lorsqu’elles incorporent des personnes de plus de quinze ans mais de moins de dix-huit ans, les parties du conflit s’efforceront de donner la priorité aux plus âgés.»

« Les enfants recevront les soins et l’aide dont ils ont besoin et, notamment : c) les enfants de moins de quinze ans ne devront pas être recrutés dans les forces ou groupes armés, ni autorisés à prendre part aux hostilités »

« Au sens de la présente Convention, un enfant s’entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si sa majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable »

« Les Etats parties …3) s’abstiennent d’enrôler dans leurs forces armées toute personne n’ayant pas atteint l’âge de quinze ans… »

Il convient donc de se rentre compte que ces dispositions reconnaissent dans une certaines mesures la participation des enfants âgés de quinze à moins de dix-huit ans. En sus, l’âge de la minorité est laissé au libre choix de chaque Etat. C’est ainsi pour réprimer ce comportement, le Statut de Rome de la CPI l’a pénalisé.

Par ailleurs, la RD Congo a ratifié la Convention Internationale relative aux Droits de l’Enfant en date du 21 Aout 1990 par l’Ordonnance-loi n°90 /48 du 22 AOUT 1990. Cette Convention est depuis 2002 accompagnée de Protocoles Facultatifs, notamment celui concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés adopté et ouvert à la signature, à l’adoption et à l’adhésion par l’Assemblée Générale des Nations Unies dans sa Résolution 54/263 du 25 mai 2000 et entré en vigueur le 12 février 2002, ratifié par la RD Congo par le décret-loi du 28 mars 2001. Ce Protocole présente un grand progrès dans le domaine du droit international pour la protection d’enfants contre les effets délétères de leur recrutement et de leur participation au combat.

Cependant, en dépit des avantages liés notamment à la fixation d’âge d’enrôlement obligatoire d’enfant dans les forces armées à dix-huit ans (Article 2) et à l’utilisation des enfants aux groupes armés (Article 4), cet instrument est critiqué pour ne pas avoir pris en compte de manière optimale la question de participation des enfants aux hostilités. Seule la participation directe est interdite (Article 1) et une autre critique est formulée au sujet de l’âge de recrutement volontaire des enfants « Quinze ans » (Article 3.1 qui renvoi à l’article 38.3 de la CIDE) et de violation du principe d’égalité des belligérants quant à la portée des obligations imposées aux forces armées et aux groupes armés.[42]

Il importe de noter qu’en ce qui concerne l’âge minimum fixé pour l’engagement volontaire dans les forces armées, la RDC en ratifiant le 28 mars 2001, le Protocole sus évoqué, a déposé sa déclaration contraignante auprès du Secrétariat General des Nations Unies indiquant que l’âge minimum de l’engagement volontaire dans les forces armées est de dix-huit ans. Il en résulte que l’engagement volontaire des personnes âgées de moins de dix-huit ans tel que prévu à l’article 3 du Protocole n’a pas d’effet en République Démocratique du Congo.[43]

Dans le même sens, deux autres instruments relatifs aux enfants soldats ont été adoptés et son entrés en vigueur, il s’agit de, d’abord de la Charte Africaine des Droits et du Bien-être de l’Enfant, qui est entrée en vigueur en novembre 1990[44], qui a fixé à dix-huit ans l’âge minimal de la conscription et de la participation aux hostilités. Aussi, L’article 11 du Protocole de Maputo ratifié par la RDC le 09 juin 2008 exhorte aux Etats parties de prendre toutes les mesures nécessaires pour qu’aucun enfant ne soit enrôlé dans l’armée. Et l’Union Africaine a adopté lors de son sommet spécial tenu à Kampala le 22 octobre la Convention de l’Union Africaine sur la protection et l’assistance aux personnes déplacées en Afrique (Convention de Kampala). Cette Convention interdit expressément aux groupes armés de recruter, en quelque circonstance que ce soit, des enfants, de leur demander ou de leur permettre de participer aux hostilités.

La Convention de l’Organisation Internationale du Travail concernant des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination « Convention n°182 » adoptée en juin 1999 et est entrée en vigueur en 2000. Cette convention n°182 indique que

« le recrutement forcé ou obligatoire d’enfants en vue de leur utilisation dans les conflits armés est une des pires formes de travail des enfants et préconise l’élaboration de programmes d’action pour éliminer le recours aux enfants soldats… »[45]

L’on comprend alors déjà à ce stade les raisons qui ont poussées le législateur de 2015 d’interdire contrairement au statut de Rome de la CPI l’enrôlement, la conscription ou la participation d’enfants de moins de dix-huit ans dans le conflit armé ne présentant pas un caractère international.

Toutefois, afin de mieux cerner de plus cette position du législateur congolais, il convient non seulement de faire recours à l’étude évolutive de la protection pénale des enfants face aux effets délétères de leur recrutement et participation aux conflits armées mais aussi aux donnés historiques, politiques et sociales.

B. La technique d’interprétation téléologique : Interprétation évolutive[46] et le recours aux données historiques, politiques et sociales[47]
L’histoire des enfants soldats n’est ni contemporaine ni propre à l’Afrique. Elle remonte à l’Antiquité et s’étend dans l’espace. Au IVème siècle avant Jésus Christ à Sparte dans la Grèce Antique, les enfants étaient éduqués dès l’âge de sept ans aux disciplines militaires. Au XVË siècle dans l’Empire aztèque l’enfant devait prouver sa virilité en ramenant du combat son premier prisonnier. Au Moyen-Âge de nombreux enfants Etaient utilisés comme Ecuyers par les chevaliers et au XVIIIème siècle, ils étaient engagés comme mousses sur les bâtiments militaires. Les deux grandes guerres mondiales ont vu la participation massive d’enfants notamment au côté des Soviétiques, à Stalingrad et au côté des Allemands où de nombreux enfants, faisant partie de la « jeunesse hitlérienne », ont été utilisés dans des combats en Normandie et à Berlin. A une époque plus récente encore (1970-1980) de nombreux enfants soldats sont engagés dans les conflits au Vietnam, en Afghanistan, au Cambodge et au Nicaragua.[48]

Lors de la Conférence sur les enfants soldats en Afrique qui s’est tenue à Maputo (Mozambique) en 1999 l’on a estimé tel que le rapporte un auteur[49] à plus de 120.000 le nombre des enfants soldats qui participent aux conflits qui déchiraient le continent.

En République Démocratique du Congo, le début de la détérioration du tissu social date des années 1970. Elle a été aggravée par la succession d’évènements malheureux, à savoir : la « zaïrianisation » de 1973 et les deux pillages de septembre 1991 et février 1993, auxquels se sont ajoutées les deux guerres de 1996-1997 et de 1998-2002.

Depuis la présentation de son rapport initial au Comité des droits de l’enfant, la République Démocratique du Congo a poursuivi ses efforts de renforcement juridique de protection des droits de l’enfant. Elle a ainsi ratifié des nouvelles Conventions qui sont sus énumérées[50].

Au plan interne, la législation congolaise a aussi subi des transformations importantes par l’adoption des textes qui ont une incidence sur la protection des droits de l’enfant, il s’agit notamment de textes ci-après :

- La Constitution du 18 février 2006 Telle que modifiée à ce jour ;

- La Loi n°023/2002 du 18 novembre 2002 portant code judiciaire militaire ;

- La Loi n°O15/2002 du 16 octobre 2002 portant code du Travail tel que modifié à ce jour ;

- La Loi n° 11/012 du 11 aout 2011 portant Organisation et Fonctionnement des Forces Armées ;

- La Loi n°06/O18 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal ;

- La Loi n°06/019 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le décret du 06 aout 1959 portant code de procédure pénale,

- La Loi n°15/022 du 31 décembre 2015 modifiant et complétant le décret du 30 janvier portant code pénal ;

- La Loi n°015/023 du 1 décembre 2015 modifiant et complétant la loi n°024/2002 du 18 novembre 2002 portant code pénal militaire ;

- Loi n°15/024 du 31 décembre 2015 modifiant et complétant le décret du 06 aout 1959 portant code de procédure pénale.

Enfin, la Loi portant protection de l’enfant de 2009 est venue apporter une incidence positive, car reprend les dispositions pertinentes des instruments internationaux relatifs à la protection de l’enfant. Notamment en interdisant et en érigeant en infraction le fait de faire participer les enfants aux hostilités (articles 53.b, c et d, 71 et 187).

L’évolution législative de la RD Congo renseigne également que le décret-loi n°O66 du 9 juin 2000 portant démobilisation et réinsertion des groupes vulnérables présents au sein des forces combattantes interdit le recrutement ou l’enrôlement et l’utilisation des enfants dans les forces et groupes armés. Avant 1996, le recrutement dans les forces armées s’effectuait conformément aux dispositions de la Loi n°81-003 du 17 juillet 1981 portant statut du personnel de carrière des services publics de l’Etat et de l’Ordonnance –loi n°72/060 du 25 septembre 1972 portant institution d’un Code de Justice Militaire, lesquelles fixaient l’âge de recrutement à 16 ans.

A partir de 1996, avec la guerre engendrée par la longue transition politique, on observe l’apparition du phénomène des enfants de 16 ans dans les forces et groupes armés. Cela a justifié de prendre les mesures conservatoires contenus dans le plan d’action national de promotion et de protection des droits de l’homme en 1999 par l’Etat-Major Général des Forces armées congolaises en partenariat avec le Ministère des droits humains. Celles-ci visaient l’interdiction du recrutement des enfants, l’interdiction d’envoyer les mineurs au front en cas de reprise des combats et enfin, l’affectation des enfants-soldats à d’autres tâches.

Ces mesures traduisaient la volonté du Gouvernement de prévenir et de protéger les droits des enfants ainsi que l’accord de principe donné par le chef de l’Etat en janvier 1999, pour l’engagement d’un processus tendant à la démobilisation des enfants-soldats. Elles furent solennellement annoncées le 14 juin 2001 par le chef de l’Etat, lors du lancement de campagne sur la prévention de l’enrôlement des mineurs et sur la réinsertion des enfants-soldats démobilisés. A cette occasion, il a été décidé l’arrêt du recrutement des enfants de moins de dix-huit ans dans les forces combattantes ; l’arrêt de l’envoi des enfants de moins de dix-huit ans sur les lignes de front ; ainsi que, l’arrêt de l’utilisation des enfants à des tâches purement militaire, dont le maniement d’armes.

Ces mesures conservatoires ont fait l’objet d’instructions auprès toutes les unités militaires et de tous les centres d’instruction et d’entrainement. Elles ont également fait l’objet d’une campagne de sensibilisation de toute la communauté nationale.

Pour empêcher qu’un membre de forces armées qui n’a pas atteint l’âge de dix-huit ans soit déployé ou maintenu dans une région où se déroulent des hostilités, le Gouvernement a pris les mesures suivantes :

- La création de Bureau National de Démobilisation et Réinsertion des Enfants-soldats (BUNADER) par l’arrêté n°001/2001 du 13 janvier 2001 ;

- La création du Comité Interministériel chargé de la Conception et de l’Orientation en matière de DDR par le décret n°O3/41 du 18 décembre 2003 ;

- La Création, l’Organisation et le Fonctionnement de la Commission Nationale de Désarmement, Démobilisation et Réinsertion (CONADER) par le décret n°03/42 du 18 décembre 2003 ;

- La création de l’Unité d’Exécution Nationale du Programme Nationale de Désarmement, Démobilisation et Réinsertion par l’Ordonnance n°07/057 du 14 juillet 2007[51].

Cette approche évolutive, historique, politique mais aussi sociale, permet donc de nous rendre compte que depuis la nuit de temps, la volonté du législateur congolais et des acteurs politiques est de ne pas voir au sein des forces et groupes armés les enfants, encore moins le fait de leur faire participer aux hostilités.

Conformément à la Constitution, à la Charte Africaine des Droits et du Bien –être de l’enfant mais également la Loi portant protection de l’enfant ou encore le Code de la famille, « l’enfant est tout individu âgé de moins de dix-huit sans discrimination ». Ainsi, il y’a lieu d’affirmer qu’au regard des dispositions des textes internationaux et nationaux protégeant l’enfant, eu égard à son intérêt supérieur, ce dernier ne peut pas être « conscrit ou enrôler dans les forces nationales ou groupes armés ou participer activement à des hostilités »

Il est toutefois regrettable le fait que le législateur n’a pas incriminé de la même manière ce comportement pour ce qui est de conflits armés internationaux. Il s’agit en effet, d’une discrimination à l’égard de ces enfants de plus de quinze ans et moins de dix-huit ans qui sont soit recrutés, conscrits, ou qui sont enrôlés aux forces ou groupes armés dans le contexte d’un conflit amé international.[52]

Qu’à cela ne tienne, retenir les crimes de guerre par le juge congolais à l’égard d’un agent qui « procède à la conscription ou à l’enrôlement d’enfants de moins de quinze ans dans les forces nationales ou de les faire participer activement à des hostilités. » et ne pas le faire lorsqu’un autre agent « procède à la conscription ou à l’enrôlement d’enfants de moins de 18 ans dans les conflits armés ou dans les groupes armés ou de les faire participer activement à des hostilités » tant aux conflits armés nationaux qu’internationaux à l’état actuel de notre législation et eu égard à l’évolution historique de notre pays serait une application erronée des dispositions qui portent les crimes de guerre en RDC résultant d’une interprétation non correcte de ces prescriptions, car tout enfant, individu âgé de moins de 18 ans mérite être protégé face aux effets délétères de la guerre sans discrimination en bénéficiant d’une protection égale devant la loi mais aussi devant le juge. 

Conclusion
Il est vrai que lorsque le législateur promulgue une loi, il entend apporter une solution de droit à un problème. Ce qu’il attend comme suite est que les citoyens obéissent à la loi et qu’en cas de contestation, le juge tranche en appliquant la loi. Il va ainsi dégager un jugement au sens général.

Il est plus facile de juger le jugement que de juger les faits, estime le professeur Paul de Vissher[53], on le sait. C’est ainsi, en vue d’échapper à cette considération, l’étude a donné une interprétation doctrinale aux juges congolais qui demain se trouveraient devant une affaire entrant dans le contexte des articles 8-2-b) xxvi et e)vii du statut de Rome de la CPI et 223-5-g du décret du 30 janvier 1940 portant Code Pénal Congolais, puisque aucune décision à notre connaissance depuis 2015 date de l’entrée en vigueur de la Loi n°15/O22 du 31 décembre 2015 modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal n’a été.

Le Statut de Rome qui ramène l’âge de l’enfant pour sa participation aux hostilités à moins de quinze contrairement à la tendance générale de l’environnement juridique international intériorisé par les textes légaux en droit congolais énerve les principes universels de l’égale protection de tous par la loi ou l’égalité de tous devant la loi.

Comme on le sait, pour être appliqué, une incrimination doit en dépit d’être prévue par un texte en droit pénal, doit être interpréter en vue d’en chercher l’exacte signification, encore que s’il existe une contradiction entre plusieurs textes des lois.

Puisqu’il existe plusieurs méthodes d’interprétation en droit, l’étude a proposé la méthode téléologique aux juges congolais afin que ces derniers une fois saisi sur cette question puissent dégager une interprétation judiciaire, allant dans le sens de la protection de l’enfant. Notons que, cette disposition doit être lue comme étant interdisant les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés présentant un caractère international ou ne présentant pas un caractère international, dans le cadre établi du droit international humanitaire, à savoir l’un quelconque des actes ci-après :…le fait de procéder à la conscription ou à l’enrôlement d’enfants de moins de dix-huit ans dans les conflits armés ou dans les groupes armés ou de les faire participer activement à des hostilités. 

Bibliographie sélective
I. Instruments juridiques internationaux et congolais
A. Instruments juridiques internationaux
  • Charte Africain de Droit et du Bien-Etre de l’Enfant in JO RDC, 40eme année n° spécial du 09 avril 1999 portant instruments relatifs aux Droits de l’Homme ratifiés par la RDC.
  • Convention relative aux droits de l’enfant, New York, 20 novembre 1989, in JO RDC, 40ème année n° spécial du 09 avril 1999 portant instruments relatifs aux Droits de l’Homme ratifiés par la RDC.
  • Convention de Genève (I) du 12 aout 1949 pour l’amélioration du sort des blessés et malades dans les forces armées en campagne, in les codes Larciers, République Démocratique du Congo, Tome IV, Droit Public et administratif, Volume 1. Droit public, éd. De Boeck & Larcier S.A., 2003, Rue des Minimes 39, 1000 Bruxelles, 2003, pp. 123-132.
  • Convention de Genève (II) du 12 aout 1949 pour l’amélioration du sort des blessés, malades et naufragés dans les forces armées sur mer, in les codes Larciers, République Démocratique du Congo, Tome IV, Droit Public et administratif, Volume 1. Droit public éd. De Boeck & Larcier S.A., 2003, Rue des Minimes 39, 1000 Bruxelles, 2003, pp. 133-141.
  • Convention de Genève (III) du 12 aout 1949 relative au traitement des prisonniers de guerre, in les codes Larciers, République Démocratique du Congo, Tome IV, Droit Public et administratif, Volume 1. Droit public éd. De Boeck & Larcier S.A., 2003, Rue des Minimes 39, 1000 Bruxelles, 2003, pp. 141-168.
  • Convention de Genève (IV) du 12 aout 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, in les codes Larciers, République Démocratique du Congo, Tome IV, Droit Public et administratif, Volume 1. Droit public éd. De Boeck & Larcier S.A., 2003, Rue des Minimes 39, 1000 Bruxelles, 2003, pp. 168-192.
  • Eléments des crimes de la Cour pénale Internationale. Document officiel de la Cour, in les codes Larcier, République Démocratique du Congo, Tome II, Droit pénal, éd. De Boeck & Larcier S.A, 2003, Rue des Minimes 39, 1000 Bruxelles, 2003, pp 132-153.
  • Protocole additionnel (I) du 8 juin 1977, aux Conventions de Genève du 12 aout 1949, relatif à la protection des victimes des conflits armées internationaux, in les codes Larciers, République Démocratique du Congo, Tome IV, Droit Public et administratif, Volume 1. Droit public éd. De Boeck & Larcier S.A., 2003, Rue des Minimes 39, 1000 Bruxelles, 2003, pp. 192-219.
  • Protocole additionnel (II) du 8 juin 1977, aux Conventions de Genève du 12 aout 1949, relatif à la protection des victimes des conflits armées non internationaux, in les codes Larciers, République Démocratique du Congo, Tome IV, Droit Public et administratif, Volume 1. Droit public éd. De Boeck & Larcier S.A., 2003, Rue des Minimes 39, 1000 Bruxelles, 2003, pp. 219-223.
  • Protocole Facultatif à la Convention internationale relative aux Droits de l’Enfant, concernant l’Implication d’Enfants dans les Conflits Armés.
  • Statut de Rome de la Cour Penale Internationale du 17 juillet 1998, in les codes Larcier, République Démocratique du Congo, Tome II, Droit pénal, éd. De Boeck & Larcier S.A, 2003, Rue des Minimes 39, 1000 Bruxelles, 2003, pp 62-93.

B. Instruments juridiques congolais
  • Constitution de la République Démocratique du Congo, modifié par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, in J.O.RDC, 52 ième année, n° spécial, du 05 février 2011.
  • Loi n°09/001 du 10 Janvier 2009 portant protection de l’enfant, in JORDC n° spécial du 25 mai 2009.
  • Loi n°024/2002 du 18 novembre 2002 portant code pénal militaire, in les codes Larciers, République Démocratique du Congo, Tome II, Droit penal, éd. De Boeck & Larcier S.A., 2003, Rue des Minimes 39, 1000 Bruxelles, 2003, pp. 42-60.
  • Loi n°023/2002 du 18 novembre portant code judiciaire militaire, in les codes Larciers, République Démocratique du Congo, Tome I, Droit civil et judiciaire, éd. De Boeck & Larcier S.A., 2003, Rue des Minimes 39, 1000 Bruxelles, 2003, pp. 393-421.
  • Loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013relative à l’Organisation, au Fonctionnement et à la Compétence des juridictions de l’ordre juridictionnel, In JO RDC, 54è année, n° spécial, du 04 mai 2013.
  • Loi n°15/022 du 31 décembre 2015 modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal, in JO RDC, 57eme année, n° spécial, du 29 février 2006.
  • Loi n°15/023 du 31 décembre 2015 modifiant et complétant la loi n°024/2002 du 18 novembre 2002 portant code pénal militaire, in JO RDC, 57eme année, n° spécial, du 29 février 2006.
  • Loi n°15/024 du 31 décembre 2015 modifiant et complétant le décret du 6 aout 1959 portant code de procédure pénale, in JO RDC, 57eme année, n° spécial, du 29 février 2006.

II. DOCTRINE
A. OUVRAGES
  • ACTIONS CHRETIENNES POUR L’ABOLIRION DE LA TORTURE/SUD-KIVU, L’effectivité des droits des enfants en République Démocratique du Congo à l’aune des Objectifs du Millénaire pour le Développement. Regard sur la situation particulière des enfants dans le territoire de Kabare au Sud-Kivu, Ed. ACAT, Bukavu, 2010, p.27.
  • Avocats Sans Frontières, L’application du Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale par les juridictions de la République Démocratique du Congo, mars 2009.
  • Centre International de la Justice Transitionnelle, Justice pénale. Champs de la responsabilité pénale dans l’est de la République Démocratique du Congo. Analyse du cadre législatif et de la réponse judiciaire aux crimes internationaux (2009-2014), ICTJ, New York-ICTJ Goma.
  • J. IDZUMBUIR ASSOP et KIENGE KIENGE., L’enrôlement des enfants et leur participation aux conflits armés : Etat actuel des dispositions juridiques, ED. Université Africaine, Kinshasa, 2000.
  • L. BOURASSA, La parole de l’enfant en matière de garde, Markham, LexisNexis, Canada, 2007.
  • L. MUTATA LUABA, Traité de crimes internationaux, 2e éd, éditions du SDE du Ministère de la Justice et Garde des Sceaux, Kinshasa 2016.
  • NYABIRUNGU Mwene SONGA, L’Interprétation, Cassation et Annulation en droit Congolais, Parquet General de la République, 2013.
  • Open Society Initiative For Southern Africa (OSISA), La jurisprudence congolaise en matière de crimes de droit international. Une analyse des décisions des juridictions militaires congolaises en application du Statut de Rome, 2016.
  • T. MUNTAZINI MUKIMAPA, Les crimes internationaux en droit congolais, Editions de Documentations et d’Etudes du Ministère de la justice, Lubumbashi, 2006.

A. ARTICLES
  • C. GARRAWAY « Le commentaire du paragraphe 2-b-xxvi de l’article 8 du Statut de Romme de la Cour Pénale Internationale » in the international Criminal Court : Elements of Crimes and rules of procedure ant evidence, Roy S. Lee et al. (dir.), Transitional Publisher, Ardsley, New York, 2001.
  • F.T. MWAGALWA, « Réflexions sur les obstacles à réprimer le crime de recrutement et d’utilisation d’enfants soldats commis en République Démocratique du Congo » Revue de Droit pénal et de Criminologie, Vol.2013, n°3, p.217.
  • F.BUGNON, Les enfants soldats, le droit humanitaire et la Charte Africaine des Droits et du Bien-être de l’enfant, in revue africaine de droit international et comparé, juin 2010, n°02, pp. 263-275.
  • J. MERMET « Protocole facultatif à la Convention Internationale relative aux Droits de l'enfant concernant l’implication d’enfant dans les conflits armés : Quel progrès pour la protection des droits de l’enfant ? » in Actualité et droit international. Revue d’analyse juridique de l’actualité internationale, juin 2002, p.6.
  • M. WETSH’OKONDA KOSO, « Le malaise soulevé par l’application directe du Statut de Rome par le jugement n° RP 084/2005 du 12 avril 2006 du tribunal militaire de garnison de Mbandaka », in Horizon, revue de Droit et Science Politique du Graben, numéro 2, 2006, P 108.
  • P.K. KAMBALE, « L’applicabilité du Statut de Rome était-elle correctement faite ? une brève réplique à Marcel Wetsh’okonda », in Horizon (2006), p. 123.
  • P. de VISSHER, « Cours général de droit international public » in RCADI, vol. 136, la Haye, 1972, p183.

III. THESE
J. MUMBALA ABELUNGU, Le droit International Humanitaire et la protection des enfants en situation de conflits armés : Etude de cas de la République Démocratique du Congo, Thèse de doctorant, présentée et défendue à la faculté de Droit de l’Université de Gand en vue de l’obtention du grade de docteur en Droit, 2016-2017. Inédite. 

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[1] La compétence matérielle de la CPI est fixée à l’article 5 du Statut de Rome en ce sens : « La compétence de la Cour est limitée aux crimes les plus graves qui touchent l’ensemble de la communauté internationale. En vertu du présent Statut, la Cour a compétence à l’égard des crimes suivants : Le crime de génocide, les crimes contre l’humanité, les crimes de guerre, le crime d’agression. »


[2] L’article 3 commun aux 4 Convention Genève constitue la base coutumière des crimes de guerre commis dans le contexte des conflits armés non internationaux. Pour les conflits armés à caractère internationaux, lire notamment les articles 50, 51,130 et 147 communs à ces 4 Conventions de Genève qui prévoient une série d’actes considères comme constituant des « infractions graves » dès lors que ces crimes commis contre les biens et les personnes protégées. Pour aller plus loin, lire MONTSERRAT CARRERAS., « Laissez les enfants en paix. Approche juridique et institutionnelle », in Nouvelle Tribune Internationale des droits de l’enfant. Bulletin trimestriel à l’attention des sections francophones de DEI, n°10 et 11, 2005, pp. 57-59. Pour aller plus loin, lire S. BOKOLOMBE BATULI., De la prévention et de la répression des violations graves du droit international humanitaire en République Démocratique du Congo. Critique de la responsabilité internationale, DES, Kinshasa, 2013, pp. 124-131.

[3] Article 8 2-b-xxvi) et 2-e-vii) du Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale.

[4] Voir l’article 21 octies alinéa 1 de la Loi n°15/24 modifiant et complétant le décret du 06 Aout 1959 portant code de procédure pénale libellé comme suit : « Les juridictions nationales ont la primauté pour connaitre des crimes prévus par le titre IX du Code pénal, relatif aux crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité. La Cour Pénale Internationale n’intervient qu’à titre subsidiaire. »

[5] Ces crimes avaient déjà été prévus dans l’Ordonnance –loi n°72/060 du 25 septembre 1972 portant code de justice militaire. En 2002 après la ratification par la RDC du Statut de Rome de la CPI, le législateur congolais a pris deux lois, il s’agit de la Loi n°023/2002 du 18 novembre 2002 portant Code pénal militaire ; et la Loi n°024/2002 du 18 novembre portant Code judiciaire militaire. Le code militaire consacrait ses quatrième et cinquième titres du livre II respectivement au terrorisme et aux crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité. Pour l’historique des crimes internationaux en droit congolais, lire T. MUNTAZINI MUKIMAPA., Les crimes internationaux en droit congolais, Editions de Documentations et d’Etudes du Ministère de la justice, Lubumbashi, 2006, pp. 15-22.

[6] In JO RDC, 54è année, n° spécial, du 04 mai 2013. Voir article 91 de cette loi, qui est libellé comme suit « Les cours d’appel connaissent … au premier degré… du crime de génocide, de crimes de guerre et des crimes contre l’humanité commis par les personnes relevant de leur compétence et de celle des tribunaux de grande instance »

[7] Position recueillie lors des cours intensifs sur les droits de l’homme et le droit international pénal, organisés par le Club des Amis du Droit du Congo à l’UPC en 2017 où le professeur Bienvenu WANE BAMEME a abordé « La question des juridictions compétente en matière de crime contre la paix et la sécurité de l’humanité. »

[8] In JO RDC, Première partie, n° spécial, 57e année du 29 février 2015.

[9] Lire les articles 70, 71, 72 et 187 de la Loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant, in JO RDC, numéro spécial, 50eme année du 12 janvier 2009.

[10] Article 153 al. 4 de la Constitution prévoit que : « Les Cours et Tribunaux, civils et militaires, appliquent les traités internationaux dûment ratifiés, les lois, les actes réglementaires pour autant qu’ils soient conformes aux lois ainsi que la coutume pour autant que celle-ci ne soit pas contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs. »

[11] Voir Préambule du Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale.

[12] E. BAKAMA BOPE., La justice congolaise face aux crimes internationaux commis en RDC, L’Harmattan, Paris, 2014, pp. 157-170.

[13] NYABIRUNGU mwene SONGA., Droit international pénal. Crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité, DES, Kinshasa, 2013, pp. 336-343.

[14] Eléments des crimes, para 34.

[15] Eléments des crimes, para 43.

[16] A propos du débat sur les concepts : Conscription, enrôlement et recrutement d’enfants, lire J.B HABIBU., L’effectivité du Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale : Reference spéciale à la situation concernant la République Démocratique du Congo, ED. ACAT, Bukavu, 2007, pp.51-66.

[17] L. MUTATA LUABA., Traité de crimes internationaux, 2e éd, éditions du SDE du Ministère de la Justice et Garde des Sceaux, Kinshasa 2016, p. 701.

[18] Idem.

[19] CPI, Chambre Préliminaire I, Décision Thomas LUBANGA, 22 janvier 2007, para 263.

[20] CPI, Chambre Préliminaire I, Décision Thomas LUBANGA, para 271-272, 275-276, 280-281.

[21] Lire Le commentaire du paragraphe 2-b-xxvi de l’article 8 du Statut de Romme de la Cour Pénale Internationale que donne Charles GARRAWAY in the international Criminal Court : Elements of Crimes and rules of procedure ant evidence, Roy S. Lee et al. (dir.), Transitional Publisher, Ardsley, New York, 2001, p. 205. Cité dans UNICEF., Le Guide du Protocole facultatif concernant l’Implication d’Enfants dans les Conflits Armés, UNICEF, New York, 2004, p. 14.

[22] Voir TPIY, Chambre de Première Instance, Procureur c/BLASKIC, cas n°-IT-95-14-T, jugement, 03 mars 2000, §332.

[23] L. MUTATA LUABA., Traité de crimes internationaux, Op.cit., pp. 706-707.

[24] Pour aller plus loin, lire en ce sens, Avocats Sans Frontières., Etudes de jurisprudences. L’application du Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale par les juridictions de la République Démocratique du Congo, Avocats Sans Frontières, Belgique-Kinshasa, mars 2009, p. 13. F.T. MWAGALWA., « Réflexions sur les obstacles à réprimer le crime de recrutement et d’utilisation d’enfants soldats commis en République Démocratique du Congo » Revue de Droit pénal et de Criminologie, Vol.2013, n°3, p. 217.

[25] M. WETSH’OKONDA KOSO., « Le malaise soulevé par l’application directe du Statut de Rome par le jugement n° RP 084/2005 du 12 avril 2006 du tribunal militaire de garnison de Mbandaka », in Horizons, Revue de Droit et Science Politique du Graben, Revue scientifique et semestrielle du CEJA, n° 2, 2006, p. 108.

[26] P.K. KAMBALE., « L’applicabilité du Statut de Rome était-elle correctement faite ? une brève réplique à Marcel Wetsh’okonda », in Horizons Revue de Droit et Science Politique du Graben, Revue scientifique et semestrielle du CEJA, 2006, p. 123.

[27] Voir Avocats Sans Frontières., L’application du Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale par les juridictions de la République Démocratique du Congo, Op.cit., pp. 14-20.

[28] J.B. MBOKANI., La jurisprudence congolaise en matière de crimes de droit international. Une analyse des décisions des juridictions militaires congolaises en application du Statut de Rome, Open Society Initiative For Southern Africa (OSISA), New York, 2016, pp. 20-25.

[29] En ce sens, L. MUTATA LUABA., Traité de crimes internationaux, Op.cit., p. 266.

[30] Il faut signaler que l’interprétation ne se fait pas en n’importe quelle pièce, dans l’anarchie ou dans l’arbitraire, mais obéit aux principes et méthodes d’interprétation.

[31] Il est triste cependant, de noter qu’il a été constaté que les enfants ayant commis différentes infractions à caractère militaire étaient traités non comme victimes mais arrêtés, détenus et jugés par les juridictions militaires. Sous le régime de la Cour d’Ordre Militaire, sept enfants ont été jugés séparément à Kinshasa, Mbandaka et Matadi entre 1992 et 2002 et condamnés à la peine capitale. Ils avaient été inculpés d’association de malfaiteurs, d’homicide volontaire, de dissipation d’armes et de meurtre en temps de guerre. Dans six cas la peine a été commuée en une peine à perpétuité par le décret présidentiel et un enfant a été exécuté à Kinshasa le 15 janvier 2002, seulement 30 minutes après le prononcé du verdict. Sous le régime de la Loi n°023/2002 du 18 novembre 2002 portant Code judiciaire militaire dont l’article 114 exclut de la compétence des juridictions militaires des personnes âgées de moins de 18 ans, des enfants associés aux Forces ou Groupes Armés âgés entre 13 et 14 ans ont été arrêtés par l’Auditorat Militaire de Bukavu pour désertion en janvier 2005. 12 autres cas ont été relevés à Goma en Octobre 2005. Lire en ce sens Comité des droits de l’enfant, Examen des Rapports présentés par les Etats parties en application du paragraphe 1 de l’article 8 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, Rapports initiaux des Etats parties attendus en 2004, République Démocratique du Congo, CRC/C/OPAC/COD/1, 18 avril 2011, p.17. Nations Unies, Haut-Commissariat aux droits de l’homme, Rapport du Projet Mapping concernant les violations les plus graves des droits de l’homme et du droit international humanitaire commises entre mars 1993 et juin 2003 sur le territoire de la République Démocratique du Congo, Août 2010, p. 356, §715. MONUC, Division droits de l’Homme, Section Protection de l’enfant, Arrestation et détention dans les prisons et cachots de la RDC, Partie II, La détention des enfants et la justice pour mineurs, mars 2006, pp. 11-12.

[32] Bien que certains auteurs le qualifie de « tarte à la crème, serpent de mer juridique ou coquille vide… » Étant donné que son contour comporte des facettes multiples de ce fait présenté sous des formes différentes. Voir L. BOURASSA., La parole de l’enfant en matière de garde, Markham, LexisNexis, Canada, 2007, p. 53.

[33] En matière pénale, le principe de l’intérêt supérieur s’applique aux enfants en conflit avec la loi (soupçonnés, accusés ou convaincus d’infraction) ou en contact avec la loi (en tant que victimes ou témoins), ainsi qu’aux enfants affectés du fait que leurs parents sont en situation de conflit avec la loi... Les tribunaux sont tenus de veiller à ce que l’intérêt supérieur de l’enfant soit pris en considération dans toutes les situations et toutes les décisions, qu’elles portent sur la procédure ou le fond, ainsi que de démontrer que tel a effectivement été le cas. Voir Nations Unies, Comités des droits de l’enfant, Observation Générale n°14 (2013) sur le droit de l’enfant à ce que son intérêt son intérêt supérieur soit une considération primordiale (art.3, par 1), Adoptée le 14 janvier 2013, p. 9.

[34] Tiré de L’Interprétation, Cassation et Annulation en droit Congolais, rédiger par le professeur NYABIRUNGU en 2013, qui ressemble les exposés des faits à l’occasion de formations des hauts magistrats du Parquet General de la République.

[35] Ceci en se fondant aux recherches que nous avons eu à mener. Toutefois, il importe de noter comme le relève également le professeur MBOKANI, plusieurs difficultés frappent les chercheurs, voire les condamnés ou victimes d’une infraction d’avoir accès aux décisions judiciaires, plus précisément les décisions les plus récentes couvrant la période d’après la promulgation des du 31 décembre 2015. Voir J.B. MBOKANI., La jurisprudence congolaise relative aux crimes de droit international, éd. CAD, Kinshasa, 2018, pp. 12-14.

[36] Avocats Sans Frontières., Etudes de jurisprudences. L’application du Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale par les juridictions de la République Démocratique du Congo, Avocats Sans Frontières, Belgique-Kinshasa, Op.cit., pp. 112-124.

[37] F.T. MWAGALWA., « Réflexions sur les obstacles à réprimer le crime de recrutement et d’utilisation d’enfants soldats commis en République Démocratique du Congo » Op.cit., pp. 218-223.

[38]Cette même étude renseigne que très peu d’affaires se rapportent au cas de recrutement et d’utilisation d’enfant aux hostilités. Il s’agit des affaires Biyoyo (2006), Bwansolu (2008), Gedeon (2009), Lcl Bedi Mobuli Engangela alias colonel 106 (2014). Il y’a également l’affaire M23 (RMP 0297/BBM/2012) qui concerne plutôt le mandat d’arrêt lancé le 23 janvier 2014 contre le colonel Makenga sultani et Consorts, entre autres pour crime de guerre par viol, meurtre et recrutement d’enfant (250 enfants) commis au mois de juin, juillet et aout 2012 à Rutshuru (Nord-Kivu). Centre International de la Justice Transitionnelle, Justice pénale. Champs de la responsabilité pénale dans l’est de la République Démocratique du Congo. Analyse du cadre législatif et de la réponse judiciaire aux crimes internationaux (2009-2014), ICTJ, New York-ICTJ Goma, p.41 et 61.

[39] J. MUMBALA ABELUNGU., Le droit International Humanitaire et la protection des enfants en situation de conflits armés : Etude de cas de la République Démocratique du Congo, Thèse de doctorant, présentée et défendue à la faculté de Droit de l’Université de Gand en vue de l’obtention du grade de docteur en Droit, 2016-2017, p. 516. Inédite.

[40] UNICEF, Guide du Protocole facultatif concernant l’Implication d’Enfants dans les Conflits Armés, UNICEF, New York, 2004, p. 7.

[41] Cet article est une reconduction malheureuse de l’article 77 du Protocole additionnel I des Conventions de Genève du 12 aout 1949. Raison pour laquelle plusieurs auteurs dont les professeurs IDZUMBUIR et KIENGE KIENGE pensaient déjà vers les années 2000 que l’article 38 de la Convention relative aux droits de l’enfant devrait subir un amendement dans le sens de considérer que l’âge limite de l’enrôlement et de participation aux conflits armés n’est plus de 15 ans mais de 18 ans. J. IDZUMBUIR ASSOP et KIENGE KIENGE., L’enrôlement des enfants et leur participation aux conflits armés : Etat actuel des dispositions juridiques, ED. Université Africaine, Kinshasa, 2000, p. 2.

[42] J. MERMET., « Protocole facultatif à la Convention Internationale relative aux Droits de l'enfant concernant l’implication d’enfant dans les conflits armés : Quel progrès pour la protection des droits de l’enfant ? » in Actualité et droit international. Revue d’analyse juridique de l’actualité internationale, juin 2002, p.6.

[43] Comité des droits de l’enfant, Examen des Rapports présentés par les Etats parties en application du paragraphe 1 de l’article 8 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, Rapports initiaux des Etats parties attendus en 2004, Op.cit., p. 16.

[44] Elle a été ratifiée par la République Démocratique du Congo par le décret-loi n°007 du 28 Mars 2001.

[45] Cette Convention est complétée par la Recommandation concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination « recommandation n°190 de l’OIT ». Cette recommandation est ouverte à la ratification, mais énoncent des directives de caractère général ou technique à appliquer au niveau les national. Lire les articles 3 et 6 de cette Convention.

[46] Cette technique veut que même après l’entrée en vigueur d’une loi, et que des faits nouveaux entrent dans sa formulation, la loi les punira, alors même qu’au moment de son élaboration, le législateur ne pouvait pas se le présenter. Cette adaptation des textes se fera au regard, notamment des besoins de la politique criminelle.

[47] Elles sont de nature à fournir des renseignements précieux sur le sens et la portée de la loi.

[48] ACTIONS CHRETIENNES POUR L’ABOLIRION DE LA TORTURE/SUD-KIVU., L’effectivité des droits des enfants en République Démocratique du Congo à l’aune des Objectifs du Millénaire pour le Développement. Regard sur la situation particulière des enfants dans le territoire de Kabare au Sud-Kivu, Ed. ACAT, Bukavu, 2010, p. 27.

[49] F.BUGNON., « Les enfants soldats, le droit humanitaire et la Charte Africaine des Droits et du Bien-être de l’enfant », in Revue africaine de droit international et comparé, juin 2010, n°02, pp. 263-275.

[50] La RDC s’inspire aussi des règles et principes des Nations Unies, en matière de protection des droits de l’enfant, il s’agit des principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad), de l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), ainsi que les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté. Lire à ce sujet, J. KANYINDA WA KANYINDA, « Etude transversale entre les Normes/Règles de Nations Unies relatives à la justice pour mineurs et la Loi congolaise portant protection de l’enfant », à paraître.

[51] Nations Unies, Comités des droits de l’enfant, Examen des rapports initiaux des Etats parties attendus en 2004, présentés par les Etats parties en application du paragraphe 1 de l’article 8 du Protocole Facultatif à la Convention internationale relative aux Droits de l’Enfant, concernant l’Implication d’Enfants dans les Conflits Armés, rapport de la RDC, reçu le 21 janvier 2009.

[52] Dans le même sens NGOTO Ngoie NGALINGI., L’essentiel du droit pénal congolais, PUC, Kinshasa, 2018, pp. 303-304.

[53] P. de VISSHER, « Cours général de droit international public », Op.cit., p183.

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